Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 juin 2025, n° 2507350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, ressortissante guinéenne, représentée par Me Mounboudou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre -mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d’entrée sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a exposé de manière précise et circonstanciée les raisons de la fuite de son pays ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au principe de non-refoulement protégé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
— les observations de Me Moundoubou, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête et affirme que Mme A a subi des pressions pour se déclarer majeure alors qu’elle est mineure et qu’elle venait de se faire diagnostiquer une « hernie pulmonaire » ;
— et les déclarations de Mme A qui indique qu’il y a eu une tentative de viol dans une chambre d’ami, qu’elle a été agressée à l’aéroport, qu’elle avait du mal à parler puisqu’elle souffrait des poumons et qu’on a refusé qu’elle prenne ses médicaments.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne née le 12 février 2006, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l’asile, et décidé de son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
3. Si Mme A indique que les conditions matérielles dans lesquelles s’est déroulé son entretien ne lui ont pas permis de raconter de manière précise son récit notamment parce qu’elle avait été agressée verbalement, qu’elle souffrait d’une pathologie pulmonaire et qu’on avait refusé qu’elle prenne ses médicaments, elle n’apporte ni dans ses écritures ni à l’audience d’élément permettant de l’établir, alors de surcroît que de telles circonstances n’ont pas été mentionnées ni par elle pendant l’entretien ni par son conseil qui a fait ses observations en fin d’entretien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A ait fait l’objet de pression pour indiquer qu’elle n’était pas mineure mais majeure. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient privée de la possibilité de fournir des précisions utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. En l’espèce, il ressort de la décision contestée que le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est approprié les termes de l’avis défavorable émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juin 2025 en relevant que la demande de Mme A est manifestement infondée, les quelques déclarations de la requérante sur les raisons l’ayant conduite à quitter son pays d’origine, à savoir un mariage forcé plannifié étant dénuées de tout élément circonstancié. Mme A n’a par ailleurs apporté aucun élément complémentaire à l’audience. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’entrée en France au titre de l’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, en l’absence d’établissement de risques personnels encourus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de réacheminement vers la Guinée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la requérante, qui ne s’est pas vu reconnaître la qualité de réfugiée et dont la demande d’asile a été considérée comme manifestement infondée, ne peut utilement se prévaloir du principe de non refoulement applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d’annulation de la décision du 20 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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