Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 avr. 2026, n° 2601738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A… soumet au tribunal un litige l’opposant au département de la Nièvre concernant son droit au revenu de solidarité active (RSA).
M. A… soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. D’une part, il résulte des dispositions combinées du 4° de l’article L. 262-37, du second alinéa de l’article L. 262-38, du 3° de l’article R. 262-40 et des 1° et 2° de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de se soumettre aux contrôles organisés par les articles L. 262-40 à L. 262-44 et, notamment, refuse volontairement de transmettre tout ou partie des informations mentionnées à l’article R. 262-37, le président du conseil départemental peut en principe suspendre le versement du revenu de solidarité pour une durée qui peut aller de un à trois mois et un montant qui ne peut excéder 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une décision de suspension, le président du conseil départemental peut ensuite réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois puis, à l’issue de cette seconde suspension, procéder à sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
5. D’autre part, en application des dispositions combinées de l’article L. 262-38 et du 1° de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Si, conformément à l’article R. 262-38, en cas de non-retour d’une déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil départemental peut décider de verser une avance au bénéficiaire, il peut toutefois estimer qu’eu égard à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance et tenant compte de la nature et de l’étendue des omissions déclaratives, et en particulier de l’absence de certaines informations essentielles mentionnées à l’article R. 262-37, il ne lui est pas possible de déterminer si l’intéressé peut, ou non, bénéficier ou continuer à bénéficier de ce revenu pour la période en cause et, que, en raison de ses propres carences, l’intéressé est en réalité réputé avoir renoncé à bénéficier de cette allocation. Le président du conseil départemental peut alors légalement radier, pour un tel motif, l’allocataire de liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et, sous réserve des délais de prescription, décider de récupérer des sommes indûment versées à l’intéressé.
6. La personne qui conteste les décisions de suspension ou de radiation mentionnées aux points 4 et 5 doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Par une décision du 27 janvier 2026, la CAF de la Nièvre a décidé d’interrompre le versement du RSA dont bénéficiait alors M. A… au motif que ce dernier n’avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources.
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier qui a été transmis au tribunal, que M. A… a directement saisi le tribunal du litige l’opposant au département de la Nièvre concernant ses droits au maintien du bénéfice du RSA sans avoir préalablement exercé le recours obligatoire mentionné au point 6.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui est prématurée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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