Annulation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 mai 2025, M. C A, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a porté signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et en tout état de cause d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, puisqu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la plainte déposée par l’ancienne conjointe de M. A ayant été classée sans suite ;
— elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est victime de violences de la part de son ancienne conjointe ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnait les dispositions de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été adoptée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée ;
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai et 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B, directeur par intérim des migrations et de l’intégration, était compétent pour signer la décision en litige aux termes d’un arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ". L’article
L. 423-23 du même code dispose que : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Enfin, l’article L. 423-5 de ce code dispose que : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au séjour en qualité de conjoint de Français, en raison de son mariage le 11 juin 2022 avec une ressortissante française. Il en ressort également que le couple est séparé et qu’il n’existe plus de communauté de vie effective. C’est donc sans commettre d’erreur que le préfet a estimé que le requérant ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, conformément aux dispositions précitées. Si le requérant soutient qu’il est victime de violences conjugales, les pièces versées au dossier, qui consistent en un dépôt de plainte contre sa conjointe, le
17 mars 2025, pour injures et dénonciation mensongère, dans un contexte conflictuel de séparation, ne suffisent pas à l’établir. Par suite et en tout état de cause, et quand bien même le requérant ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-5 doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin s’est borné à mentionner que M. A avait une fille âgée d’un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’enfant de M. A est de nationalité française, qu’une ordonnance du 12 mai 2025 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Strasbourg a en dernier lieu fixé des mesures provisoires concernant cet enfant, notamment les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, relevant que M. A avait désormais une situation stable lui permettant de mieux s’occuper de sa fille. Le requérant verse également aux débats des factures d’achat de vêtements, accessoires et jouets pour enfants, ainsi que des attestations et échanges de messages de nature à démontrer qu’il s’investit dans l’éducation et l’entretien de sa fille. Ces éléments sont susceptibles d’avoir une influence au regard de la vérification du droit au séjour de l’intéressé prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, avant d’édicter la décision en litige, n’a pas procédé à examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. A doit être annulée, de même que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français, signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. D’une part, eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du
Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire () ».
11. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée par le présent jugement.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
13. M. A étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poinsignon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme 1 000 euros hors taxe à verser à Me Poinsignon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen, figurant à l’arrêté du 22 mai 2025, sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 23 mai 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre pour mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poinsignon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Poinsignon la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. A.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. KaltLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Indivision
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Lieu ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Département ·
- Prime ·
- Pénalité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Bureau de vote ·
- Syndicat ·
- Election ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Résultat ·
- Public
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Excès de pouvoir ·
- Condition ·
- Expulsion ·
- Handicap
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Indien ·
- Désistement ·
- Garde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Gérontologie ·
- Centre d'accueil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Revêtement de sol ·
- Compétence territoriale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Égypte ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.