Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 oct. 2025, n° 2505317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025, par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la longévité de son séjour en France permet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifie que sa situation soit examinée à tout le moins après saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit d’être entendu.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, né le 18 juin 1991, déclare être entré en France en 2010. Suite à contrôle de police, le préfet des Yvelines lui a, par un arrêté du 16 avril 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, expose les motifs fondant la décision du préfet et les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que la longévité de son séjour en France permet son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifie que sa situation soit examinée à tout le moins après saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, M. B…, n’établit pas être entré ni s’être maintenu sur le territoire français de manière régulière. Par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faire obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2010, il ne justifie pas du caractère habituel et continu de son séjour en France depuis lors, en particulier pour l’année 2015 pour laquelle aucune pièce n’est produite, et pour les années 2012 et 2014 pour lesquelles il se borne à produire seulement, respectivement, un courrier solidarité transport daté de janvier et deux documents datés de février 2014. S’il justifie d’une relation depuis 2019 avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, avec laquelle il s’est marié en juillet 2024, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France alors au demeurant que son mariage est très récent, moins de dix mois à la date de l’arrêté attaqué et n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi ni même allégué que M. B… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au moins, l’intéressé ayant déclaré envoyer de l’argent à sa mère et à sa sœur en Egypte. Enfin, le requérant, qui s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire sans entreprendre aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, n’apporte aucun document justifiant d’une activité professionnelle, ou d’une quelconque forme d’intégration sociale en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 précité ni n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
8. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la décision refusant à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a déclaré ne pas envisager un retour en Egypte, ce qu’il ne conteste pas. S’il soutient que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il dispose d’un passeport, le préfet aurait toutefois pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs précités. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-6 et L.612-10 et mentionne qu’en application des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Elle précise que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
12. Il ressort des pièces du dossier que, M. B… a été auditionné le 16 avril 2025 par les services de police, lesquels l’ont entendu sur sa situation familiale et son pays d’origine ainsi que sur ses observations en cas de mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. La conduite de cette audition l’a amené à présenter des observations, consignées dans le procès-verbal d’audition, selon lesquelles il ne souhaite pas rentrer en Egypte et considère avoir sa vie en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée, laquelle est postérieure à cette audition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Bureau de vote ·
- Syndicat ·
- Election ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Résultat ·
- Public
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Ville ·
- Excès de pouvoir ·
- Condition ·
- Expulsion ·
- Handicap
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Indien ·
- Désistement ·
- Garde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- République
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Empreinte digitale ·
- Information ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Outre-mer ·
- Contravention ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Indivision
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Lieu ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Département ·
- Prime ·
- Pénalité ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Département
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.