Rejet 8 juillet 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2416614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 4 avril 2025, M. A E, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est illégale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de quatre ans :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que sa compagne est enceinte de trois mois et n’a d’autres ressources que celles qu’il lui procure.
Une mise en demeure a été adressée le 24 février 2025 au préfet de la Loire-Atlantique.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet,
— et les observations de Me Lejosne, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 28 mai 1997, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2019. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 26 mars 2021. Interpellé le 26 septembre 2024 pour usage de stupéfiants et violation de son contrôle judicaire, il a fait l’objet d’un arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par sa requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction « tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires », et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement " -les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () / – les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / – les décisions fixant le pays de renvoi () ". Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. La décision attaquée, prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise les dispositions pertinentes de ce code et le règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016, et est fondée sur les circonstances que M. E ne peut justifier d’une entrée régulière et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. Contrairement à ce que soutient M. E, l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Loire-Atlantique n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait son comportement mais, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sur l’irrégularité du séjour en France de l’intéressé. Par suite le moyen tiré de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires est inopérant.
6. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E allègue résider en France depuis plus de cinq ans. En tout état de cause, sa résidence en France n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas mise à exécution. De même, s’il allègue entretenir une relation, entamée avant son arrivée en France, avec une ressortissante française dont il déclare avoir fait la connaissance sur les réseaux sociaux et dont il a reconnu, postérieurement à la décision attaquée, l’enfant à naître, aucune pièce du dossier n’établit, à la date de la décision attaquée, la stabilité et la durée alléguée de cette relation avec Mme B avec laquelle il ne réside pas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait à la date de la décision attaquée une relation de concubinage stable et ancienne. En outre, l’intéressé travaille irrégulièrement en France, étant dépourvu de titre de séjour, au sein d’une société de travail temporaire, et ne peut donc se prévaloir de liens professionnels d’une stabilité et intensité particulière. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité. "
10. L’arrêté attaquée vise les dispositions précitées et mentionne les éléments de fait se rapportant à la situation du requérant notamment ceux relatifs à la menace à l’ordre public que constitue son comportement ainsi que les circonstances qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, les raisons pour lesquelles le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire se déduisent des éléments de fait mentionnés dans la décision, laquelle comporte ainsi une motivation suffisante.
11. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Pour refuser d’octroyer à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et sur la circonstance qu’il est entré irrégulièrement en France, y a séjourné dépourvu de tout titre de séjour et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Si l’intéressé conteste représenter une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur les circonstances que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que ce second motif pouvait à lui seul fonder légalement la décision litigieuse, le préfet n’a pas, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni ne s’est abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. E dont elle serait entachée, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour pendant une durée de quatre ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision portant interdiction de retour pour une durée de quatre ans vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la teneur des liens de nature privée ou familiale du requérant avec la France, sa durée de présence en France, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences le 31 décembre 2020, vol à l’arraché et vol avec violence le 13 janvier 2021, soustraction à l’exécution d’une OQTF et communication de renseignement inexact sur son identité le 30 juillet 2021, recel de bien provenant d’un vol et utilisation frauduleuse de carte bancaire le 4 avril 2022, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité le 19 mai 2022, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement le 5 octobre 2022, conduite d’un véhicule sans permis et détention non autorisée de stupéfiants le 23 août 2023, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, entrée irrégulière d’un étranger en France le octobre 2023 et détention non autorisée de stupéfiants le 27 septembre 2024. Ainsi la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée de quatre ans envisage chacun des critères énoncés par ce dernier article pour déterminer la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
18. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception de la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
19. M. E soutient que l’interdiction de retour d’une durée de quatre ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, qui serait dépourvue de ressources et aurait besoin de son soutien financier, ces éléments ne sont pas établis par les pièces du dossier, aucun élément ne venant attester de l’état de besoin de cette dernière et les intéressés ne résidant pas à la même adresse à la date de la décision attaquée. La circonstance que M. E ait reconnu, postérieurement à la décision attaquée, un enfant à naître est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir « ne pas avoir été condamné pour nombre des faits évoqués dans la décision contestée », sans plus de précisions, alors que la décision indique que le requérant est également connu sous trois alias différents et qu’il n’a pas respecté son contrôle judiciaire, M. E ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits délictueux retenus par le préfet de la Loire-Atlantique. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle en France de M. E tels que décrits ci-dessus, ainsi que de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement et de son interpellation et son placement en garde-à-vue pour infraction d’usage de stupéfiants et violation de son contrôle judiciaire (interdiction de paraître en certains lieux à Nantes), M. E, à qui il appartiendrait s’il s’y croit fondé, au regard de l’évolution de sa situation personnelle, de demander l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle, qu’elle serait disproportionnée dans son principe et sa durée ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lejosne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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