Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2300290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 26 janvier 2023, 22 mai, 22 novembre, 19 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la société Bres Electricité, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Albert Artilland à lui verser la somme de 162 109,58 euros, à parfaire des intérêts moratoires, au titre des préjudices qu’elle aurait subis à raison des fautes commises dans la gestion du chantier relatif à l’opération de construction « Ehpad de Demain » ;
2°) de mettre à la charge de l’Ehpad Albert Artilland, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce que les trois projets de décomptes généraux qui ont été adressés à l’Ehpad comportaient un mémoire en réclamation faisant état des indemnisations réclamées ;
- l’Ehpad a commis des fautes dans la gestion du chantier qui ont entraîné un allongement de la durée du chantier ;
- l’allongement de la durée du chantier a entraîné des préjudices dont il est en droit de demander la réparation, tenant à la mobilisation du personnel évaluée au montant de 142 691,14 euros, à des frais de déplacement évalués au montant de 7 993,44 euros, au stockage de matériel évalué au montant de 3 000 euros, à la perte de productivité évaluée au montant de 6 300 euros et à des honoraires de conseil évalués au montant de 2 125 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023, 18, 29 novembre et 24 décembre 2024, l’Ehpad Albert Artilland, représenté par Me Daumin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les décomptes généraux soient établis aux sommes de 479 034,4 euros pour le lot n° 14 A « courants forts », 289 034,17 euros pour le lot n° 15 A « courants faibles » et 235 825,97 euros pour le lot n° 16 A « désenfumage » ;
3°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bres Electricité au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation de la société requérante sont irrecevables en ce que les montants réclamés ne sont pas contenus dans les projets de décomptes finaux qu’elle a adressés au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, en méconnaissance de l’article 13.3.3 du CCAG ;
- il n’est pas responsable de l’allongement de la durée du chantier ;
- aucune faute dans la gestion du chantier ne peut lui être imputée ;
- la société requérante ne fait état d’aucune sujétion imprévue qui justifierait l’indemnisation de son préjudice ;
- les retards et prolongations de délais relèvent exclusivement de la défaillance de certaines autres entreprises ;
- le préjudice résultant d’une mobilisation de personnel supplémentaire n’est pas établi.
Un mémoire présenté pour l’Ehpad Albert Artilland a été enregistré le 20 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Fernandez-Begault, représentant la société Bres Electricité, et de Me Callens, représentant l’Ehpad Albert Artilland.
Considérant ce qui suit :
1. L’Ehpad Albert Artilland a délégué sa maîtrise d’ouvrage à la société Citadis en vue de la construction de l’ouvrage « Ehpad de Demain ». Dans ce cadre, les lots n° 14 A « courants forts », 15 A « courants faibles » et 16 A « désenfumage » ont été confiés à la société Bres Electricité et le lot « étanchéité » a été confié à la société Alpha Services. A la suite de la réception de l’ouvrage, le 27 juillet 2021, le maître d’ouvrage a notifié les décomptes généraux de ses trois lots à la société Bres Electricité qui a annexé ensuite un mémoire en réclamation au terme duquel elle demande à ce qu’une somme de 162 109,58 euros soit inclue à son crédit en raison des surcoûts qu’elle aurait subis au titre de l’allongement de la durée d’exécution du chantier. Sans réponse de l’Ehpad, cette société demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 162 109,58 euros à titre d’indemnités en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l’Ehpad dans la gestion du chantier en litige qui auraient conduit à l’allongement de la durée d’exécution. A titre reconventionnel, l’Ehpad demande au tribunal d’établir les décomptes généraux et définitifs des lots nos 14 A, 15 A et 16 A.
Sur l’établissement des décomptes généraux et définitifs des lots nos 14 A, 15 A et 16 A :
2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de la société Bres Electricité :
3. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
4. En premier lieu, en se bornant à faire état, en des termes généraux, de « défauts de gestion du chantier » ainsi que l’absence d’usage de ses « pouvoirs de contrôle et de direction », la société Bres Electricité n’établit pas l’existence d’une faute de la maîtrise d’ouvrage à l’origine du préjudice financier dont elle demande réparation sur ce point.
5. En deuxième lieu, en affirmant que l’Ehpad aurait pris du retard dans le traitement des avenants et des demandes d’agréement des sous-traitants et en renvoyant aux courriers des 9 juin, 24 septembre et 24 novembre 2020 adressés au maître d’ouvrage délégué, qui évoquent de manière laconique la « lenteur au niveau du traitement des avenants (clim, placard, SSI, dépose/repose, etc…) », sans apporter aucune autre précision ni pièce complémentaire, la société requérante ne démontre pas l’existence d’une faute du maître d’ouvrage de nature à lui ouvrir réparation des préjudices dont elle fait état.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, le 19 novembre 2019, le bureau de contrôle a signalé de nombreuses malfaçons provoquant des infiltrations affectant l’ouvrage, qu’à la demande de l’Ehpad, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 27 novembre 2019 recensant les moisissures sur les cloisons sèches en rez-de-chaussée et qu’à la suite d’un test fumigène, il a été constaté la présence de trous et de percements sur la surface courante et de défaillances au niveau des relevés d’étanchéité. L’intervention de la société Alpha Services, le 12 décembre 2019, s’étant révélée insuffisante pour remédier à ces désordres, une expertise amiable a été réalisée le 22 janvier 2020, au terme de laquelle la société Alpha Services s’était engagée à déposer la totalité du complexe d’étanchéité. Par un courrier du 3 février 2020, le maître d’ouvrage délégué, après avoir laissé un délai nécessaire et raisonnable à la société Alpha Services pour exécuter ses engagements, l’a mise en demeure de reprendre les ouvrages de cloisons, d’électricité et de peinture impactés par les infiltrations, puis, par une mise en demeure du 19 février 2020, a enclenché la procédure de résiliation aux frais et risques conformément à l’article 48 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux. Prenant en compte les difficultés rencontrées sur le lot « étanchéité », le maître d’ouvrage a alors adressé à la société Bres Electricité, le 3 février 2020, un ordre de service n° 9 par lequel la date de réception du chantier a été reportée au 4 mai 2020. A la suite du courrier du 21 février 2020 par lequel la société Alpha Services a informé le maître d’ouvrage qu’elle ne reprendra pas les désordres constatés, le maître d’ouvrage délégué a procédé à la résiliation du lot « Etanchéité ». Il résulte, enfin, de l’instruction, qu’à la suite d’une procédure de passation, le marché de substitution a été attribué, par un acte d’engagement signé le 6 juillet 2020, à la société GW Etanchéité qui a terminé les travaux d’étanchéité et de reprise des désordres en septembre 2020. Le maître d’ouvrage délégué a alors, par ordre de service n° 15 du 7 septembre 2020, adressé à la société requérante un nouveau planning d’exécution et reporté la date de réception au 30 avril 2021. Ces évènements ayant affecté le bon déroulement du chantier, leur chronologie et les diligences accomplies par le maître d’ouvrage pour y remédier, ne révèlent aucune faute de l’Ehpad Albert Artilland dans la gestion de la défaillance de la société Alpha Services. De même, dans ces conditions, le délai d’allongement d’exécution du chantier entre les mois de septembre 2019 et septembre 2020 et les reports successifs des dates de réception du chantier par les ordres de service n° 9 et n° 15 ne constituent pas davantage une faute imputable à l’Ehpad de nature à ouvrir droit à réparation à la société requérante.
7. En quatrième lieu, en se bornant à faire état de ce que, par ordre de service n° 16, le maître d’ouvrage a reporté la date de réception de l’ouvrage au 31 mai 2021, comme il lui était contractuellement loisible de le faire, la société Bres Electricité ne démontre pas l’existence d’une faute de l’Ehpad dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’origine du préjudice financier dont elle demande réparation sur ce point.
8. En cinquième lieu, dès lors notamment que la date de début des travaux fixée dans le règlement de la consultation au mois de septembre 2017 était donnée à titre indicatif, en se bornant à faire état de ce que l’acte d’engagement du marché en cause a été signé par l’Ehpad, le 12 avril 2018, six mois après la décision d’attribution, la société Bres Electricité ne démontre pas pas l’existence d’une faute du maître d’ouvrage dans l’exécution du contrat.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bres Electricité n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle pour faute de l’Ehpad Albert Artilland. Les conclusions indemnitaires qu’elle a présentées sur ce fondement devront, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
En ce qui concerne le montant total des sommes dues au titre des lots nos 14 A, 15 A et 16 A :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent jugement, par lesquels les prétentions indemnitaires de la société Bres Electricité ont été rejetées, ainsi que des éléments non contestés de l’actif et du passif des trois lots en litige résultant d’obligations ayant une existence certaine et figurant sur les décomptes généraux produits, que s’agissant du lot n° 14 A, au montant final dû au titre du marché de 457 667,98 euros TTC s’ajoutent 21 366,42 euros TTC correspondant à la révision des prix pour un montant total des sommes dues au titre du marché de 479 034,40 euros TTC ; s’agissant du lot n° 15 A, au montant final dû au titre du marché de 272 463,08 euros TTC s’ajoutent 16 571,09 euros TTC correspondant à la révision des prix pour un montant total des sommes dues au titre de ce marché de 289 034,17 euros TTC ; enfin, s’agissant du lot n° 16 A, au montant final dû au titre du marché de 228 290,74 euros TTC s’ajoutent les sommes de 3 811,94 euros TTC et 3 778,79 euros TTC correspondant à la révision des prix et doit être retranchée la somme de 55,50 euros correspondant à la garantie de première demande concernant les avenants 2 et 3, pour un montant total des sommes dues au titre de ce marché de 235 825,97 euros TTC. Par ailleurs, au regard du principe général selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, en l’absence de tout élément de nature à préciser les paiements éventuellement effectués par l’Ehpad Albert Artilland postérieurement à l’établissement du décompte général de chacun de ces trois lots et, en tout état de cause, de toutes conclusions des parties en ce sens, il n’appartient pas au juge du contrat d’établir le montant des soldes restant éventuellement dus au titre de ces trois lots.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Ehpad Albert Artilland qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Bres Electricité et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par cet établissement public sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Bres Electricité est rejetée.
Article 2 : Les décomptes généraux et définitifs du marché de construction de « L’Ehpad de demain » sont établis aux sommes de 479 034,40 euros TTC pour le lot n° 14 A, 289 034,17 euros TTC pour le lot n° 15 A et 235 825,97 euros TTC pour le lot n° 16 A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à L’Ehpad Albert Artilland et à la société Bres Electricité.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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