Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 avr. 2025, n° 2205044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2205044, Mme A C, représentée par Me Grandgonnet, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation des saisies administratives à tiers détenteur du 15 mars 2022 et du 28 avril 2022 émises pour le recouvrement de taxes foncières de l’année 2021 et de la majoration de 10 % pour retard de paiement ainsi que pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2016 et de la majoration de 10 % pour retard de paiement ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un sursis au paiement des impôts visés dans les saisies administratives à tiers détenteurs dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur sa contestation desdits impôts et dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la liquidation du patrimoine indivis ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’échelonner le paiement de sa dette fiscale sur un délai de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la taxe foncière :
— en l’absence de production du titre exécutoire, elle ne peut vérifier ni la prise en compte du nombre de parts, ni l’assiette de la taxe foncière, ni qu’elle a bénéficié des dégrèvements auxquels elle est éligible ;
— l’obligation de payer n’est pas établie ; elle est de bonne foi et a réglé sa part de taxe foncière d’un montant de 1001,50 euros dans le délai légal ;
— elle est divorcée et n’est plus tenue par la solidarité entre époux depuis le jugement de divorce du 6 mars 2018 ; il incombe à son ex-époux, propriétaire indivis, de verser sa part de taxe foncière ;
— son ex-époux a refusé de payer sa part de taxe foncière ce qui la place dans une situation difficile et contribue à la précarité de sa situation financière qui justifie la décharge ;
S’agissant de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux :
— elle justifie d’un intérêt à agir et à contester les saisies à tiers détenteurs ; un montant de 4 115 euros a été prélevé au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ;
— aucun titre exécutoire n’est annexé aux saisies à tiers détenteurs ; la preuve n’est pas apportée de la notification du titre exécutoire du 30 juin 2020 ;
— en l’absence de production du titre exécutoire, elle ne peut vérifier ni la prise en compte du nombre de parts, ni l’assiette de la taxe foncière, ni qu’elle a bénéficié des dégrèvements auxquels elle est éligible ;
— elle est fondée à contester le montant de la créance et à être déchargée du paiement de celle-ci ;
— les saisies à tiers détenteurs sont entachées d’irrégularités formelles ;
— la créance est prescrite ;
— elle est fondée à contester le montant et l’exigibilité de la dette.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les conclusions de la requête dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur sont irrecevables ;
— les conclusions aux fins de sursis de paiement ne sont pas recevables en application des dispositions de l’article R*. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer que la demande de délais de paiement.
II- Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2302597, Mme A B, représentée par Me Grangonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la créance n° 22101 concernant la taxe foncière pour l’année 2021 et le titre exécutoire notifié le 31 août 2021, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux née le 27 février 2023 du silence gardé par l’administration ;
2°) à titre subsidiaire, ordonner le sursis au paiement de ladite taxe dans l’attente qu’il soit statué définitivement sur sa contestation de cette imposition et dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales sur la liquidation du patrimoine indivis ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’échelonner le paiement de sa dette fiscale sur un délai de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le n° 2205044.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requête est insuffisamment motivée et est par suite irrecevable ;
— la requérante n’est recevable à contester que la part de cotisation correspondant à sa part dans l’indivision ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2205044 et n° 2302597 concernent le même contribuable, et présentent à juger des questions connexes, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’incompétence du juge administratif :
2. Le juge administratif n’a pas compétence pour accorder lui-même des délais de paiement aux débiteurs des créances recouvrées par les comptables publics, ni même d’enjoindre auxdits comptables d’accorder de tels délais. Il ne peut, dès lors, être statué sur les demandes de délais de paiement formulées par la requérante.
Sur la requête n° 2205044 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur émises le 15 mars 2022 :
3. Pour avoir paiement de la somme de 4 419 euros due au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux de l’année 2016 et de la majoration de 10 % pour retard de paiement, ainsi que de la somme de 1 101,50 euros due au titre des taxes foncières de l’année 2021 et de la majoration de 10 % pour retard de paiement, l’administration fiscale a notifié à Mme C quatre saisies administratives à tiers détenteur datées du 15 mars 2022 et une saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2022 que l’intéressée a contesté par réclamations du 11 mai 2022 rejetées par décisions du 3 juin 2022. La requérante demande au tribunal d’annuler ces saisies administratives à tiers détenteur, de prononcer la main levée et subsidiairement de lui accorder un sursis de paiement.
4. Ne justifie d’aucun intérêt à agir le débiteur qui conteste des mesures d’exécution forcée restées infructueuses. Il en est ainsi du débiteur qui conteste des avis à tiers détenteur délivrés à des banques pour recouvrer des sommes dont il est redevable dès lors que lesdits avis à tiers détenteur sont restés sans effet.
5. Il résulte de l’instruction que les saisies administratives à tiers détenteur du 15 mars 2022 présentées aux établissements dans lesquels Mme C détient des comptes bancaires sont restées infructueuses. Dans ces conditions, la requérante est sans intérêt à agir, et en conséquence, irrecevable à saisir le tribunal d’une contestation dirigée contre ces saisies administratives à tiers détenteur émises le 15 mars 2022. Par suite, l’administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions susvisées de la requête, dirigées contre ces saisies administratives à tiers détenteur, qui s’opposent à des mesures de poursuite demeurées sans effet sur le recouvrement des impositions auxquelles Mme C restait devoir, sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur émise le 28 avril 2022 :
6. Il résulte de l’instruction que la saisie administrative à tiers détenteur émise le 28 avril 2022 à l’encontre de Mme C pour le recouvrement de la taxe foncière de l’année 2021 à raison d’un bien dont elle était, au 1er janvier2021, propriétaire indivis avec son ex-époux, adressée à l’établissement au sein duquel la requérante est titulaire d’un contrat d’assurance vie, a produit des effets et permis le recouvrement d’une somme de 396,17 euros.
S’agissant de la recevabilité des moyens :
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
8. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des actes de poursuite exercés par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l’exécution. En l’espèce, les moyens soulevés par la requérante tirés des irrégularités formelles de la saisie administrative à tiers détenteur, qui relèvent de la contestation en la forme des actes de recouvrement forcé, ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a, par suite, lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et d’écarter lesdits moyens comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le bien-fondé de l’impôt ne peut être contesté à l’occasion de la contestation d’un acte de poursuite. La contestation d’un acte de poursuite ne peut être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. En l’espèce, à l’occasion de sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2022, la requérante ne peut remettre en cause le bien-fondé de la créance. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
10. N’étant pas recevable, en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, à contester le montant des taxes foncières de l’année 2021 à l’appui de sa contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige en vue du recouvrement de ces impositions, elle ne peut, par suite, bénéficier du sursis de paiement mentionné à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’exigibilité de la créance :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 262 de ce livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () ». Si en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard du débiteur et de la personne qui doit exécuter. Aucune disposition n’autorise le comptable à engager des poursuites par voie d’avis à tiers détenteur à l’encontre d’un contribuable sans avoir préalablement obtenu un titre exécutoire à son encontre
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 253 du même livre : « Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. () ».
13. En l’espèce, la requérante soutient sans l’établir avoir acquitté dans le délai légal sa quote-part des taxes foncières de l’année 2021 à raison du bien indivis susmentionné. Par suite, à la date de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2022, elle restait devoir auprès de l’administration fiscale la somme correspondant à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à raison de ce bien dont elle était propriétaire indivis au 1er janvier 2021.
14. La requérante soutient que la saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2022 émise à son encontre par le comptable public compétent est irrégulière faute d’avoir été précédée d’une notification régulière du titre exécutoire du 31 août 2021 fondant la créance de l’administration. Toutefois, la requérante ne conteste pas avoir opté le 18 mai 2014 pour la mise à disposition de ses avis d’imposition sous forme dématérialisée dans son compte fiscal personnel en ligne, conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, elle ne peut sérieusement contester la notification préalable et régulière de l’avis d’imposition de taxes foncières de l’année 2021. Le moyen doit, par suite, être écarté.
15. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme C a introduit le 21 décembre 2022 auprès de l’administration fiscale une réclamation contre la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 majorée de 10 % pour retard de paiement, en sollicitant le sursis de paiement. Par une décision du 22 mai 2023 qui s’est substituée à la décision implicite attaquée, l’administration fiscale a donné mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur du montant de taxe foncière à laquelle Mme C a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison du bien dont elle était au 1er janvier 2021 propriétaire indivis. Par suite, les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur pour le recouvrement de cette imposition et de la majoration de 10 % sont devenues sans objet.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2022 et que le surplus de la requête n° 2205044 doit être rejeté.
Sur la requête n° 2302597 :
17. Mme A C est propriétaire en indivision avec son ex-époux d’un bien sis 3 T rue Fourier à Grenoble à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties émise au titre de l’année 2021. Elle a contesté cette imposition par une réclamation du 21 décembre 2022. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302597, antérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa réclamation, Mme C demande au tribunal de la décharger de cette imposition.
En ce qui concerne la demande de décharge de l’imposition en litige :
18. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. () ». En vertu de l’article 1391 dudit code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. () ». Aux termes de l’article 1391 B du même code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’imposition autres que ceux visés à l’article 1391 bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 ".
19. A supposer que par la présente requête, en se prévalant de la précarité de sa situation financière et de ce qu’elle a trois enfants à charge, Mme C entende solliciter le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière dont elle est passible à raison du bien dont elle est propriétaire indivis, en raison de la faiblesse de ses revenus, il résulte de l’instruction que compte tenu de son âge, elle n’entre pas dans le champ d’application des articles 1391 et 1391 B précités du code général des impôts et ne bénéficie ni de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ni de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnées par l’article 1390 du même code. Par suite, la requérante ne peut bénéficier d’aucun de ces dispositifs et ne saurait solliciter le bénéfice d’un dégrèvement de taxe foncière afférente à ce bien au titre de l’année 2021.
20. En se bornant à soutenir que la valeur locative du bien retenue par l’administration fiscale serait erronée, sans assortir son moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, alors d’ailleurs que l’administration fiscale a produit, en réponse à la demande de la requérante, les fiches d’évaluation du logement et du garage à raison desquels elle a été assujettie aux taxes foncières en litige, la requérante ne conteste pas sérieusement le caractère fondé de ces impositions. Par suite, ses conclusions afin de décharge du paiement de celles-ci doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande de sursis de paiement :
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en réponse à la réclamation contre les taxes litigieuses, assortie d’une demande de sursis de paiement, introduite par l’intéressée le 21 décembre2022, l’administration fiscale, par une décision du 22 mai 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa réclamation, a donné mainlevée partielle de la saisie administrative à tiers détenteur à hauteur du montant des taxes foncières majorées auxquelles Mme C a été assujettie au titre de l’année 2021.
22. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier 2021, date d’appréciation de la situation au regard de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021, aucun partage de communauté n’était effectué, ni aucune demande de partage. Les ex-époux, étant demeurés propriétaires indivis du bien à cette date, restent, pour ce motif, tenus au paiement de ladite taxe au titre de l’année 2021. Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’ordonner le sursis au paiement de l’imposition dans l’attente de la décision à venir relative au partage de la communauté et la liquidation du patrimoine indivis.
23. Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant au sursis de paiement ne peuvent qu’être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la demande de décharge présentée par Mme C ne peut qu’être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2205044 en tant qu’elles sont dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur du 28 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205044 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2302597 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2302597
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