Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 août 2025, n° 2507995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme C A B forme opposition à une contrainte émise le 9 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour le recouvrement d’indus de diverses aides sociales d’un montant total de 11 014,58 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser des mensualités d’un montant de 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (): » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme C A B est redevable d’un indu de diverses aides sociales d’un montant de 11 014,58 euros. Elle ne conteste pas le bien-fondé ou le montant de cet indu mais soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme de 500 euros par mois afin de s’acquitter de sa dette. Un tel moyen est toutefois inopérant à l’encontre de la contrainte, c’est-à-dire sans influence sur sa légalité. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration et de modifier lui-même le calendrier de remboursement. La requête de Mme A B ne comporte ainsi qu’un moyen inopérant et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A B, si elle s’y croit recevable et fondée, à demander une remise gracieuse de sa dette ou à ce qu’elle demande que son échéance soit ramenée à la somme de 150 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 27 août 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507995
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