Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2301829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2023 et 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud & associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende fiscale mise à sa charge en application de l’article 1740 B du code général des impôts au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne sont pas remplies dès lors qu’il n’avait pas la libre disposition des véhicules automobiles, des sommes d’argent et des produits stupéfiants ;
- les sommes d’argent et les véhicules dont la valeur a été retenue ne sont pas le produit direct de l’infraction pour laquelle il a été poursuivi ;
- la valeur des stupéfiants retenue est erronée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre 2023 et le 26 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été interpellé le 21 mai 2019 alors qu’il effectuait des allers-retours entre deux véhicules de marques Audi et Citroën à l’intérieur desquels ont été découverts 23,3 kilogrammes de résine de cannabis, 1,070 kilogrammes d’herbe de cannabis, 220 grammes de cocaïne, une somme de 33 155 euros et un pistolet automatique. Des perquisitions à son domicile et à une autre adresse ont permis la découverte de 13,23 kilogrammes d’herbe de cannabis, de 900 euros et d’un fusil à pompe. M. B… a reconnu lors de son audition être le détenteur des produits stupéfiants pour le compte d’un tiers dont il a refusé de donner l’identité. Il a été condamné pour ces faits à une peine devenue définitive de trois ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 28 juin 2019.
M. B… a été destinataire le 26 juillet 2019 d’une lettre d’information aux termes de laquelle la brigade de contrôle et de recherches de la direction départementale des finances publiques de l’Isère a mis à sa charge, au titre de l’année 2019, une amende fiscale d’un montant de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1740 B du code général des impôts. Cette somme a été mise en recouvrement le 29 avril 2022. La réclamation de M. B… en date du 18 mai 2022 a été rejetée le 4 janvier 2023. Par la présente requête, le requérant demande la décharge de l’amende fiscale.
Aux termes de l’article 1740 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – L’ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés aux I à I ter de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 €. / (…) / Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, (…) le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l’impôt sur le revenu fixé au I de l’article 197. (…) ». Aux termes du I bis de l’article 16-0 BA du livre des procédures fiscales : « Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du même code n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. ». Aux termes de l’article 1649 quater-0 bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / (…) / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) ».
Le requérant soutient qu’il n’a jamais eu la libre disposition des produits stupéfiants, des véhicules automobiles et des sommes d’argent. Concernant le véhicule Audi A3, il soutient qu’il appartenait à son frère qui le lui aurait prêté temporairement et qu’en tout état de cause, les véhicules ne sont pas des « objets de l’infraction ». Concernant les sommes d’argent, il soutient qu’il devait les restituer et qu’il n’est pas établi qu’elles seraient en lien avec l’infraction qui lui est reprochée. Enfin, il soutient qu’en qualité de « nourrice », il n’avait pas la libre disposition des stupéfiants. Toutefois, comme il a été rappelé précédemment, M. B… a été interpellé le 21 mai 2019 alors qu’il effectuait des allers-retours entre deux véhicules de marques Audi et Citroën à l’intérieur desquels ont été découverts des stupéfiants, une somme de 33 155 euros et un pistolet automatique. En se bornant à soutenir qu’il détenait pour le compte d’un tiers les produits stupéfiants et les sommes d’argent, sans autre précision, il n’établit pas qu’il n’en avait pas la libre disposition, et que les sommes en cause n’étaient pas en lien avec le trafic de stupéfiants. Il en est de même des deux véhicules dont il ne conteste pas l’utilisation lors de la constatation des faits pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’était que « nourrice », il a été condamné non pas uniquement pour détention mais également pour acquisition de stupéfiants et interpellé lors d’un transport, alors qu’il était en possession d’une arme. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a considéré qu’il avait la libre disposition des produits stupéfiants, des sommes d’argent et des véhicules automobiles et que ces deux derniers objets étaient en lien avec le trafic de stupéfiants.
En se bornant à soutenir par ailleurs que la valeur extraite du magazine « l’Argus de l’automobile » ne lui est pas opposable, le requérant ne conteste pas sérieusement la valeur des véhicules retenue par le service en fonction de leur kilométrage et de leurs modèles. De même, s’agissant de la valeur des produits stupéfiants, le requérant n’établit pas que les poids retenus pour la résine, l’herbe et la cocaïne ne sont pas conformes aux pesées opérées dans le cadre de la procédure pénale et ne remet pas efficacement en cause la valeur retenue par le service au regard des tarifs de vente en gros de ces produits figurant dans le rapport 2017 de l’Observatoire européens des drogues et des toxicomanies.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge de l’amende fiscale d’un montant de 20 000 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1740 B du code général des impôts. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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