Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat hardy, 3 févr. 2026, n° 2309560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 26 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 3 septembre, 26 septembre, 6 octobre et 13 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des quatre infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il oppose une exception de non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retraits de points des 3 septembre, 26 septembre, 6 octobre 2022 et contre la décision « 48 SI » du 8 mai 2023 et soutient que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions portant retraits de points à la suite des infractions des 3 septembre, 26 septembre, 6 octobre et 13 octobre 2022 et, d’autre part, d’annuler la décision « 48 SI » du 8 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 29 décembre 2023, et il est constant que les mentions relatives aux infractions commises les 3 septembre, 26 septembre et 3 octobre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du permis de conduire de la requérante postérieurement à l’introduction de la requête et qu’il n’y est également plus fait mention de la décision « 48 SI » du 8 mai 2023, qui a fait l’objet d’un retrait. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur en défense, devenues sans objet, et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de points du 13 octobre 2022 (4 points) :
En ce qui concerne la notification de la décision de retrait de points :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B… n’aurait pas été informée de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 13 octobre 2022 est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction :
Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
Il résulte de l’instruction et notamment, du relevé d’information intégral de la requérante, que l’infraction relevée le 13 octobre 2022 a donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Si elle établit avoir présenté, le 19 septembre 2023, une réclamation auprès de l’officier du ministère public au titre de cette infraction, au motif qu’elle n’était plus la propriétaire du véhicule à la date de la commission de l’infraction, elle n’établit toutefois pas que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et qu’elle aurait entraîné l’annulation du titre exécutoire. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressée, de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la production du certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 10 août 2022 au bénéfice d’un tiers étant en outre, à elle-seule, insuffisante, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie, dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
D’une part, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
D’autre part, lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu’elle est constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. En l’absence de paiement, un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée est émis, qui comporte également l’ensemble des mentions exigées. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée permet d’établir, sauf à ce que le contrevenant démontre qu’il a fait l’objet d’un paiement forcé, qu’il a bien reçu les informations.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de la requérante que l’infraction commise le 13 octobre 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique et qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le procès-verbal électronique relatif à cette infraction, produit en défense, ne comporte toutefois ni la signature de Mme B…, ni l’indication que celle-ci aurait refusé de le signer. Si le ministre de l’intérieur produit un « historique des documents émis » transmis à l’officier du ministère public, indiquant la date de remise à La Poste de l’avis de contravention qui lui a été adressé, et l’absence de retour du pli avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », ces éléments, qui n’apportent, au demeurant, aucune précision sur l’adresse d’expédition, ne sont pas suffisants pour établir qu’elle aurait reçu la notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à l’infraction en cause. Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun titre exécutoire, ni aucune preuve de paiement de l’amende forfaitaire majorée s’agissant de cette infraction. Ainsi, le ministre n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance préalable à l’intéressée de l’intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, la requérante, qui a été privée d’une garantie, est fondée à demander l’annulation de la décision retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 13 octobre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l’infraction commise le 13 octobre 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à Mme B… les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction relevée le 13 octobre 2022. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du ministre de l’intérieur des 3 septembre, 26 septembre et 3 octobre 2022 portant retraits de points, ensemble la décision « 48 SI » du 8 mai 2023.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de Mme B… à la suite de l’infraction commise le 13 octobre 2022, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B… les quatre points retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 13 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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