Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2513214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cressent, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais présenté des pièces enregistrées le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Cressent, représentant M. A…, présent.
Une note en délibéré a été présentée pour M. A… le 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait, notamment en ce qui concerne sa situation familiale, sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A… en mesure de discuter les motifs des décisions qu’il contient et le juge d’exercer son contrôle. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
En second lieu, M. A… soutient que le préfet des Yvelines ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle au motif que l’arrêté contesté ne fait aucune mention de sa résidence en Espagne depuis le 11 janvier 2024, suite à sa sortie du territoire dans le délai imparti en exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 19 décembre 2023. Toutefois, d’une part M. A… n’a pas mentionné être résident en Espagne lors de son audition par les services de polices après son interpellation, mais a déclaré résidé dans un logement situé à Porcheville avec son épouse. D’autre part, il ressort des termes des articles 3 et 4 de l’arrêté contesté, que pour exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il faisait l’objet, M. A… ne pouvait rejoindre un autre Etat membre de l’Union européenne. Par suite, dès lorsqu’il n’était pas admissible en Espagne, il n’établit pas valablement sa sortie du territoire français par les documents qu’il produit attestant de sa résidence dans ce pays au mois d’octobre 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile «La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants:/ 1°) Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990; (…) ». Et aux termes de l’article R. 711-2 du même code « L’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
M. A… se borne à soutenir qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 19 décembre 2023 dans le délai de trente jours en se rendant en Espagne où il justifie avoir résidé au cours de l’année 2024 et s’être marié au mois de février 2025 avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’au 30 juillet 2025. Toutefois, et comme indiqué au point 3, M. A… qui n’était pas légalement admissible en Espagne, ne peut être réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre en se bornant à alléguer de sa sortie du territoire français, pour l’application des dispositions citées au point précédent.
Si M. A… se prévaut également de sa situation familiale en France et de la naissance de son enfant en Espagne le 6 mai 2025, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait rejoindre son pays d’origine accompagnée de son épouse et de leur enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A…, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, ainsi qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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