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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 29 déc. 2023, n° 2302816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 3 novembre 2023, M. A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023, par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elle est stéréotypée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 et L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, alors qu’elle constitue une décision défavorable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, compte tenu de sa motivation et de la méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en se fondant sur l’absence de visa de long séjour, la préfète s’est crue en situation de compétence liée sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-algérien, alors que la demande était formulée en application de l’article 7 b) de cet accord, dont il remplit par ailleurs les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre du travail ou au titre de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, compte tenu de sa vie privée et familiale ainsi que de sa situation professionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter contradictoirement ses observations ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la fixation du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter contradictoirement ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle, alors qu’il justifie de la nécessité que lui soit octroyé un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
20 septembre 2023.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation de la préfète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 15 novembre 1969, est entré en France le 22 décembre 2013, sous couvert d’un visa court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, le
30 juin 2022. Par arrêté du 12 juin 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui a été opposé à
M. B vise les stipulations internationales, dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment l’absence de visa de long séjour, ainsi que la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Par ailleurs, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. De plus, en visant l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant, outre la nationalité de l’intéressé, que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B n’ait pas été dument prise en compte, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas les éléments relatifs à la scolarité de ses filles, au demeurant toutes les deux majeures. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, et sur la fixation du pays de destination, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions attaquées, notamment lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ".
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. B la préfète s’est fondée sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Alors que l’intéressé ne le conteste pas et qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier qu’il aurait disposé d’un tel document, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète, qui pouvait, sur ce seul motif, refuser de lui octroyer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. En deuxième lieu, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de l’Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
10. Si M. B, qui est entré en France le 22 décembre 2013, soutient y résider depuis cette date, sans toutefois l’établir de manière certaine, il a, en tout état de cause, fait l’objet de trois précédents arrêtés refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, les 1er juin 2016, 12 juillet 2019 et 22 avril 2021, à l’exécution desquels il s’est soustrait. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il disposerait d’une autorisation de travail, ni d’un contrat de travail visé par les autorités, et M. B ne justifie pas davantage de l’exercice d’une profession, non plus que de la perception de revenus. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de sa concubine, ainsi que de leurs deux filles, au demeurant majeures, qu’il aurait à charge, ces dernières sont toutes en situation irrégulière et ont également fait l’objet d’obligation de quitter le territoire français à l’exécution desquelles elles se sont soustraites. Les circonstances qu’il ait suivi, en 2020 et 2021, des cours de lutte contre l’illettrisme et qu’il ait participé à des activités de bénévolat en 2020, ne sont par ailleurs pas suffisantes à établir une intégration particulière en France. Dans ces conditions, M. B, dont la situation ne présente pas de caractère exceptionnel, ni de circonstances humanitaires particulières, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en vertu de son pouvoir général de régularisation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. B, qui ne fait pas état d’autres attaches particulières qu’il aurait en France, n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
13. En dernier lieu, il ne ressort ni de ce qui vient d’être exposé, ni des pièces du dossier que le refus de titre de séjour contesté par M. B serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, M. B, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie d’exception.
16. En second lieu, compte tenu des éléments de la situation de M. B rappelés aux points 10 et 12 du présent jugement, l’intéressé, qui ne conteste pas avoir une partie de sa famille en Algérie, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Pour les mêmes raisons, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions dirigées contre la fixation du délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. D’une part, M. B, qui n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondé à soutenir que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée pour retenir un délai de départ volontaire de trente jours. D’autre part, alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que sa situation nécessite un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qu’il n’a, au demeurant, pas non plus demandé, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
21. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination :
23. M. B, qui n’assortit son moyen d’aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant comme pays de destination l’Algérie, pays dont il a d’ailleurs la nationalité, méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète fixant l’Algérie comme pays de destination.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète et tirée de la tardiveté de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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