Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2303306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Larose, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant retrait de sa carte de résident méconnaît :
— les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 avril 2029. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré cette carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant retrait de sa carte de résident :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. ». Aux termes de l’article R. 423-2 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident prévue à l’article L. 423-6 peut se la voir retirer s’il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article. ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé un ressortissant français le 16 janvier 2016, que leur communauté de vie a cessé depuis le mois de juin 2019 et que leur divorce a été prononcé le 4 juillet 2019. Si Mme A soutient avoir été victime de violences conjugales, caractérisées par un comportement menaçant à domicile et une emprise sur sa vie personnelle et professionnelle, elle se borne à produire la main courante déposée le 2 avril 2019 où elle fait uniquement état de la volonté de son conjoint de la voir quitter le foyer conjugal et où elle a déclaré n’avoir jamais subi de violences de la part de celui-ci. Si la requérante se prévaut également de ce qu’elle s’est vu imposer un état de polygamie, il n’apparaît pas que son époux ait contracté un second mariage. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que son mariage ne présentait pas un caractère frauduleux, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur ce motif pour lui retirer sa carte de résident. Dans ces conditions, en procédant au retrait de sa carte de résident, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A réside de manière régulière sur le territoire français depuis 2016 et si elle se prévaut de ce qu’elle a noué une relation avec un autre ressortissant français à partir de l’année 2020, avec lequel elle soutient habiter sous le même toit depuis l’année 2021, les seules attestations de voisins que l’intéressée produit ne sont pas suffisantes pour établir l’existence et l’ancienneté de la communauté de vie avec ce nouvel époux à la date de la décision attaquée. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son fils, il n’apparaît pas que celui-ci était en situation régulière à cette même date. Enfin, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu de nombreuses années. Si Mme A se prévaut de ce qu’elle est désormais mariée avec le ressortissant français évoqué ci-dessus, cet événement est postérieur à la date de la décision attaquée et ne peut utilement être invoqué pour contester la légalité de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, si la situation matrimoniale de Mme A et la durée de son mariage à la date du présent jugement font obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à son encontre, la requérante n’est toutefois pas fondée à soutenir que la décision de retrait de sa carte de résident a porté, à la date de l’arrêté attaquée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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