Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2400610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SARL Nicolas Million, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en date du 30 mai 2024 tendant à ce que soit prise une décision relative à sa situation statutaire ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision relative à sa situation statutaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme équivalente à l’intégralité des salaires dus depuis le 23 juillet 2023 en tenant compte de l’avancement dont il aurait dû bénéficier depuis 2020 et des primes non versées depuis la fin de sa mise en disponibilité d’office et à lui payer une somme de 2 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
4°) d’attribuer des unités de valeur à Me Million.
Il soutient que :
- il n’est placé dans aucune position statutaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-3 et L. 541-1 du code général de la fonction publique malgré la fin de sa disponibilité d’office ;
- il aurait dû percevoir une somme équivalente à l’intégralité des salaires dus depuis le 23 juillet 2023 ;
- il a subi, en l’absence de décision de l’administration, un préjudice moral et financier devant être estimé à une somme de 2 000 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut :
1°) à titre principal, à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice soit enregistré en qualité de défendeur à l’instance ;
2°) à titre subsidiaire à ce que la demande indemnitaire de M. A… soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il a qualité pour représenter l’Etat en défense en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-10 du code de justice administrative ;
- M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer tant la réalité que l’étendue des préjudices invoqués et leurs montants doit en tout état de cause être réduit à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie déclare s’associer aux observations et conclusions formées par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une décision du 3 mai 2024, le bureau d’aide judiciaire a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide judiciaire partielle à hauteur de 85 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chamoun, se substituant à la SARL Nicolas Million, avocat de M. A…, de M. A… et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire titularisé le 2 décembre 2013, a été affecté au centre pénitentiaire de Nouvelle-Calédonie. A la suite de plusieurs incidents et agressions survenus dans l’exercice de ses fonctions, le comité médical ministériel a conclu le 17 novembre 2020 à l’inaptitude définitive et totale à toutes fonctions de M. A… et a rendu un avis défavorable à l’attribution d’un congé de longue maladie. M. A… a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 juillet 2020 au 22 juillet 2023. Par une lettre en date du 30 mai 2024, reçue le 18 juin 2024, M. A… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une décision sur sa situation statutaire et de lui verser une somme équivalente à l’intégralité des salaires dus depuis le 23 juillet 2023 et à lui payer une somme de 2 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi. Sa demande ayant été rejetée par une décision implicite née le 18 août 2024 du silence gardé par l’administration pendant deux mois, il demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ».
Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
En l’espèce, par des arrêtés du 16 septembre 2021, du 29 septembre 2021 et du 5 août 2022 du grade des sceaux, ministre de la justice, M. A… a été successivement placé en disponibilité d’office pour raison de santé, la dernière décision le maintenant dans cette position pour une nouvelle période d’un an à compter du 22 juillet 2022, soit jusqu’au 22 juillet 2023. A l’issue de cette période, l’administration était tenue de le placer dans une position statutaire régulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué en défense, qu’une décision en ce sens aurait été prise, le renouvellement en disponibilité d’office au-delà d’un an notamment ne pouvant résulter que d’une décision explicite. Dans ces conditions, le refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice est entaché d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, attaquée refusant de se prononcer sur la situation statutaire de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
L’illégalité d’une décision administrative individuelle constitue une faute qui peut être invoquée pour fonder un recours à fin de réparation du préjudice causé, quand bien même cette décision serait devenue définitive. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité fautive.
M. A… soutient que l’illégalité de la décision de l’administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et demande la condamnation de ce dernier à lui payer l’intégralité des salaires dus, à taux plein, depuis le 23 juillet 2023, date d’échéance du dernier renouvellement de sa mise en disponibilité par l’arrêté du 5 août 2022. Cependant, s’il appartenait au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer M. A… dans une position statutaire régulière, cette obligation n’imposait pas nécessairement à l’administration de le placer en position d’activité dès lors qu’en raison de son inaptitude définitive à exercer ses fonctions, la mise à la retraite d’office restait une issue envisageable et envisagée ainsi qu’il ressort du courriel adressé par le pôle « Ressources humaines et rémunérations » à M. A… le 10 octobre 2022. Une telle décision, accompagnée d’une radiation des cadres n’aurait ainsi pas permis à M. A… de percevoir la rémunération à laquelle il prétend. Il s’ensuit que sa demande tendant à ce que lui soit payée une somme équivalente à l’intégralité des salaires depuis le 23 juillet 2023 et des primes non versées doit être rejetée.
En revanche, compte tenu de la précarité statutaire et de l’incertitude financière dans laquelle il se trouve depuis le mois de juillet 2023, M. A… justifie d’un préjudice moral résultant de l’abstention fautive de l’administration à prendre une décision, dont il sera fait une juste appréciation, en l’espèce, en condamnant l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 500 000 francs CFP.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du même code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard aux motifs pour lesquels elle est prononcée et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande de M. A… tendant à ce que soit prise une décision relative à sa situation statutaire implique que le garde des sceaux, ministre de la justice prenne à nouveau une décision après un nouvel examen de sa situation. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la fixation des unités de base :
Par une décision du 3 mai 2024, le bureau d’aide judiciaire a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide judiciaire partielle à hauteur de 85 % et a désigné Me Million pour le représenter. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 2 le nombre d’unités de base dues à cet avocat, en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de M. A… en date du 30 mai 2024 tendant à ce que soit prise une décision relative à sa situation statutaire est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 500 000 francs CFP.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de placer M. A… dans une position statutaire régulière, après un nouvel examen de sa situation et dans un délai d’un mois.
Article 4 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocat de M. A… au titre de la présente instance est fixé à 2.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la SARL Nicolas Million.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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