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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2502963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B, représenté par Me De Palma, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre le 14 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un document de séjour d’une durée d’un an et l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 octobre 1988, déclare être entré en France au cours du mois de janvier 2023. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français par la suite, a été interpellé le 12 juin 2025 sur le territoire de la commune d’Avignon. Par un arrêté du 13 juin suivant, le préfet de Vaucluse a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour prononcée le 14 janvier 2025. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 juin 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels la décision litigieuse ne figure pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si M. B se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille élargie, et notamment de certains de ses cousins, il ne produit aucun commencement de justification au soutien de ses allégations sur ce point et ne démontre pas, en tout état de cause, entretenir des liens avec ces derniers. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, pays dans lequel résident, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 13 juin 2025, ses parents ainsi que l’un de ses frères. Enfin, l’intéressé, qui est entré récemment en France où il se maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement mentionnée au point 1, n’y justifie pas d’une intégration particulière en se bornant à produire une promesse d’embauche établie le 7 juillet 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi, en l’absence de dépens, que celles présentées au titre de ces derniers.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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