Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mai 2025, n° 2501374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est inscrite à l’Université Reims Champagne Ardenne (URCA) et doit pouvoir y suivre ses enseignements et que son dossier de demande de titre de séjour qui est complet a été déposé il y a plus de deux mois ;
— la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, qui lui permettra de circuler sereinement, présente un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante kosovare née le 27 novembre 2016, qui déclare être arrivée en France en 2023, a déposé une demande de titre de séjour le 17 mars 2025 par voie postale réceptionnée le 17 mars 2025. Faute de s’être vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, elle demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer dans un délai de cinq jours un récépissé de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. En se bornant à produire une demande de titre de séjour et une copie du formulaire de demande de titre de séjour adressée à la préfecture de la Marne, en alléguant qu’elle a déposé un dossier complet il y a plus de deux mois et demi et en se prévalant de l’irrégularité de sa situation, l’intéressée qui n’établit pas avoir sollicité auprès des services de la préfecture un récépissé de demande de titre de séjour, ne justifie pas que l’absence de réponse des services de la préfecture ou l’inertie de l’administration la place dans une situation telle que le délai pour lui délivrer un récépissé ne soit pas intervenu dans un délai raisonnable. Enfin, à supposer même que les délais d’instruction des dossiers soient excessifs, elle ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier que sa demande de titre de séjour doive être examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B, y compris en ses conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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