Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mars 2025, n° 2502524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502524 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A C B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, les modalités d’assignation à résidence fixées par cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire préalable, au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur son caractère proportionné.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, avocate de M. C B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête ;
— les observations de M. C B qui insiste sur sa volonté de rester sur le territoire français pour son fils.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. C B a produit une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 17 mars 1982, est entré en France le 9 octobre 2019, muni d’un visa de long séjour. Par une décision du 28 septembre 2022, la préfète du Rhône a obligé M. C B à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois et a pris, le même jour, un arrêté portant assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours. Le 30 octobre 2022, la préfète du Rhône a de nouveau pris un arrêté d’assignation à résidence à l’encontre de l’intéressé, d’une durée maximale de 45 jours puis, le 19 février 2025, l’autorité préfectorale a pris un nouvel arrêté portant assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours. M. C B demande l’annulation de cet arrêté du 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision est signée par M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 février suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En outre, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier la situation familiale du requérant, au regard de son divorce et de la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
5. M. C B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu’elles ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidences, ces dernières état entièrement régies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
7. Il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige que l’autorité puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, M. C B est fondé à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
8. En cinquième lieu, aux termes de L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
9. M. C B soutient que, la préfecture ne justifiant d’aucune démarche accomplie aux fin qu’un laissez-passer soit délivré à l’intéressé, la perspective raisonnable de son éloignement n’est pas établie. Toutefois, ainsi que l’intéressé en fait état lui-même, M. C B a procédé à une demande de renouvellement de son passeport tunisien auprès des autorités consulaires tunisiennes le 2 janvier 2025, qui lui a été effectivement délivré le 18 mars 2025, ainsi que le requérant l’établit dans sa note en délibéré. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de droit à défaut de perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’à la date de la décision attaquée, M. C B avait demandé le renouvellement de son passeport et que celui-ci lui a été effectivement délivré. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. En l’espèce, M. C B soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte à l’intérêt supérieur de son fils français, né le 10 mai 2018, compte tenu qu’il est divorcé de la mère de l’enfant, depuis le 6 mars 2024 et qu’elle réside, avec son fils, dans le département de l’Ain. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils et qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement, depuis le 6 janvier 2025, après un accord trouvé avec la mère de l’enfant et alors que le requérant a indiqué, à la barre, que son fils était conduit chez lui par sa mère, en voiture et qu’ainsi, il n’établit ni même n’allègue que l’assignation à résidence ferait obstacle à ce qu’il exerce son droit de visite et d’hébergement et entretienne des liens avec son fils, M. C B ne démontre pas que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu’il serait porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Enfin, pour prendre la décision d’assigner à résidence M. C B, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français avait été édictée contre lui moins de trois ans auparavant, le 28 septembre 2022, que cette obligation de quitter le territoire français n’avait pas été assortie d’un délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses garanties de représentation pour contester le bien-fondé de la mesure. En outre, en se bornant à alléguer que l’obligation de se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis entre 9h et 18h à la direction zonale de la police aux frontières présente un caractère disproportionné par rapport aux objectifs que poursuit la mesure édictée, sans apporter aucun élément spécifique sur les conséquences de ces modalités d’assignation à résidence sur sa situation et alors qu’il a été relevé au point précédent que la mesure ne faisait pas obstacle à ce qu’il exerce ses droits parentaux et qu’il puisse héberger son fils chez lui, compte tenu qu’il a indiqué à la barre que la mère de son fils le conduit chez lui, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2025 en tant qu’elle comporte une obligation à rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 est annulé en tant qu’il comporte une obligation pour M. C B de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer son éloignement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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