Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2303130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2023, le 2 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le général de brigade lui a infligé une sanction de vingt jours d’arrêt, la décision du 27 mars 2023 par laquelle le colonel du groupement de gendarmerie départementale de l’Aude lui a infligé une sanction de sept jours d’arrêt, la décision du 25 juillet 2023 par laquelle cette même autorité lui a infligé une sanction de quinze jours d’arrêt et la décision du 16 février 2023 du général de division, commandant de la région de gendarmerie d’Occitanie portant redoublement de la période d’observation du certificat d’aptitude technique, ou à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réduire la sanction.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation et sont disproportionnées au regard de la gravité des faits reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 26 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut à son incompétence pour examiner les décisions de sanction et au rejet de la requête en tant qu’elle conclut à l’annulation de la décision portant redoublement de la période d’observation du certificat d’aptitude technique.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen, qu’elle est tardive et que la requérante ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire en application de l’article R. 4125-1 du code de la défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le ministre des armées conclut à son incompétence pour examiner les conclusions à fin d’annulation de la décision portant redoublement de la période d’observation du certificat d’aptitude technique et au rejet des conclusions tendant à l’annulation des décisions de sanction.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas produit l’inventaire détaillé prévu par l’article R. 412-2 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 24 février 2022 et 25 juillet 2023 sont tardives, et que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été déposées par une requête distincte ;
— les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision du 27 mars 2023 ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sous-officier de gendarmerie nationale du grade de gendarme, demande l’annulation de la décision du 24 février 2022 par laquelle l’autorité compétente lui a infligé une sanction de vingt jours d’arrêt aux motifs qu’elle a eu un comportement déplacé lors d’une altercation avec deux cadres de contact de sa compagnie de gendarmerie, a été écartée de l’instruction et a quitté l’école de gendarmerie avec son véhicule personnel, la décision du 27 mars 2023 par laquelle l’autorité compétente lui a infligé une sanction de sept jours d’arrêts aux motifs qu’elle avait consommé une boisson non alcoolisée à la vue du public en étant porteuse d’un bonnet non réglementaire pendant un service externe, a eu à plusieurs reprises des propos à connotation sexuelle et a exhibé un jouet sexuel pendant son service, la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l’autorité compétente lui a infligé une sanction de quinze jours d’arrêts aux motifs qu’elle avait refusé d’obéir à un ordre donné et proféré une insulte à l’encontre d’une collègue de travail, ainsi que la décision du 16 février 2023 portant redoublement de la période d’observation du certificat d’aptitude technique.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. [] ".
3. Cette disposition institue un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, devant la commission de recours des militaires, et la décision prise par le ministre après avis de cette commission se substitue à la décision initiale.
4. Par la présente requête, Mme B entend demander l’annulation de la décision du 16 février 2023 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie Occitanie a décidé de prolonger sa période d’observation et repoussé l’obtention du certificat d’aptitude technique. Cette décision entre dans le champ des décisions visées par les dispositions citées au point 2 et n’a pas fait l’objet du recours préalable obligatoire. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le ministre à l’encontre de cette même décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction du 24 février 2022 a été notifiée le même jour à Mme B. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que la requête, enregistrée le 25 mai 2023, soit au-delà du délai de deux mois, à l’encontre de cette décision est tardive.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 juillet 2023 a été notifiée le même jour. Si la requérante n’a pas été informée de son droit d’exercer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les conclusions à fin d’annulation de cette décision n’ont été introduites que le 2 octobre 2024, soit plus d’un an après la notification de la décision. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que ces conclusions sont tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; () « . L’article L. 4137-2 du même code dispose : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : () e) Les arrêts ; () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer la sanction litigieuse du 27 février 2023 de sept jours d’arrêt, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est fondée, d’une part, sur le port d’une tenue non-réglementaire en public en service externe le 10 novembre 2022, d’autre part sur la circonstance que Mme B avait tenu des propos à connotation sexuelle en présence de ses collègues, et enfin sur l’exhibition d’un objet à caractère sexuel en service et dans les locaux de la brigade de Limoux. La requérante a constamment nié les propos à connotation sexuelle qui lui sont attribués par plusieurs témoignages. Si la matérialité de ce manquement n’est pas suffisamment établie par les pièces versées au dossier, il est cependant constant que le 19 décembre 2022, Mme B a réceptionné un colis contenant un objet sexuel, qu’elle a ouvert ce colis en présence de plusieurs collègues et a exhibé le colis à l’un d’entre eux. Mme B se borne à faire valoir qu’elle n’aurait pas ouvert la boîte contenant l’objet. Ce comportement inapproprié et fautif suffisait, à lui seul, à justifier la sanction litigieuse. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui infligeant une sanction de sept jours d’arrêt ferme, l’autorité investie du pouvoir de sanction aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction du 27 mars 2023. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025
La greffière,
L. Salsmann
ls
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