Annulation 15 octobre 2025
Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2601703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2528794 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2528794 du 15 octobre 2025 par une nouvelle injonction de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2528794 du 15 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris prescrivant un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance n’ont pas été exécutées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2528794 du 15 octobre 2025
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2026 en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Singh qui reprend et développe ses écritures.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été reportée au 30 janvier 2026 à 12h00.
Un mémoire, produit par le préfet de police, enregistré le 28 janvier 2026, a été communiqué.
Une lettre, produite pour Mme B…, enregistrée le 30 janvier 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une requête n°2528794, Mme B… a notamment demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n°2528794 du 15 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compte de la notification de son ordonnance. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2528794 du 15 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique :« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Mme B… soutient qu’il n’a pas été procédé au réexamen de sa situation en exécution de l’ordonnance n° 2528794 du 15 octobre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en exécution de cette ordonnance, le préfet de police a, en cours d’instance, pris une décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B… ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros qui sera versée à Me Singh en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Singh, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, l’Etat lui versera cette somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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