Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 janv. 2026, n° 2513500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés les 21 et 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Deme, demande au tribunal
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation de vulnérabilité n’ayant pas été examinée ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, a été entendu le rapport de Mme Marie Chapard.
Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 30 décembre 2002, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 16 octobre 2025. Elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de cette demande.
En premier lieu, le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Mme A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 16 octobre 2025. Elle fait état du fait qu’elle est isolée et sans ressource et que ces éléments n’ont pas été examinés préalablement à l’édiction de la décision en cause. En défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait notamment valoir qu’elle a déclaré ne pas avoir besoin d‘un hébergement à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité qui a été réalisée lors d’un entretien le 16 octobre 2025. Or, il ressort de la fiche dressée à l’issue de cet entretien que la requérante a expressément fait part d’un besoin d’hébergement en précisant que la prise en charge réalisée par la métropole de Lyon prenait fin en raison de l’âge de son plus jeune enfant, qui a désormais plus de trois ans. Elle a aussi précisé que le père de ses deux enfants mineurs, âgés de 4 ans et 6 ans, se trouvait en Guinée. Ainsi, en ne prenant pas en compte la circonstance que Mme A… est en situation d’isolement avec deux jeunes enfants, ce qui est de nature à démontrer une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 octobre 2025 date de la décision contestée. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Deme, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Deme.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 octobre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Deme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Deme, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. C…,
Le greffier,
T. Clément,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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