Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 août 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé ou une « attestation de prolongation de séjour » dans un délai de 48 heures.
Elle soutient que :
— elle a transmis le 24 mars 2025 une demande complète de renouvellement de titre de séjour pluriannuel en qualité de parents d’enfants français, réceptionnée par la préfecture du Gard le 25 mars 2025 ; malgré plusieurs relances, aucune réponse, ni rendez-vous, ni récépissé ne lui ont été délivrés ;
— la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour constitue une atteinte grave à sa « liberté au séjour » et à son droit à mener une vie familiale normale et expose ses enfants nés en France à une instabilité juridique inadmissible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1977, a déposé par courrier postal, réceptionné le 25 mars 2025 par les services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français arrivant à expiration le 21 juin 2025. Par un courrier daté du 26 juin 2025, elle a sollicité la délivrance d’un récépissé attestant de la prolongation de son droit au séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 48 heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. En se bornant à faire valoir le manque de diligence de l’administration dans le traitement de sa demande de titre de séjour et sa situation irrégulière au regard de son droit au séjour, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, conformément à ce qui a été dit au point 2, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée ne suffit pas à caractériser une telle situation d’urgence.
5. Il s’ensuit qu’à défaut d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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