Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A Duffour demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la campagne de mobilité pour 2025 des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de mobilité au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Angers ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder sans délai à sa mutation au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Angers.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que sa nouvelle affectation prend effet le 1er septembre 2025 et que cette affectation l’éloigne de sa famille, ne permet pas de garantir la continuité de son suivi médical et empêche un suivi régulier de son enfant qui bénéficie d’un accompagnement psychologique ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît à cet égard les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée de discrimination quant à son handicap contraire à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique et à l’article 2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation personnelle et sa qualité de travailleur handicapé n’ont pas été prises en compte et d’une erreur de droit au regard des lignes directrices de gestion du ministère de la justice adoptés conformément au décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors qu’il cumule plusieurs critères lui donnant droit à une priorité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond, enregistrée le 5 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, qui l’a transmise au tribunal administratif de Paris par ordonnance du 15 juillet 2025, et enregistrée au tribunal administratif de Paris le 24 juillet 2025 sous le n° 2521165, par laquelle M. Duffour demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. M. Duffour, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à l’antenne de Châteaudun du service de probation et d’insertion d’Eure-et-Loir, demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la campagne de mobilité pour 2025 des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, en tant qu’il a été affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Alençon et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de mobilité pour raison sociale au service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Angers.
3. D’une part, la mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, au regard des seuls éléments, notamment médicaux, figurant au dossier, et en l’absence d’explication du requérant sur la teneur de sa fiche de vœux d’affectation sur laquelle figure également en 6ème position le poste situé à Alençon, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa qualité de travailleur handicapé et d’une erreur de droit au regard des lignes directrices de gestion du ministère de la justice et de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique apparaissent manifestement infondés. Il en est de même du moyen tiré d’une discrimination quant à son handicap contraire à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique et à l’article 2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, dès lors qu’aucun des éléments dont il fait état dans sa requête n’est de nature à faire présumer une telle discrimination.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par M. Duffour à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées comme manifestement infondées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Duffour est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Duffour.
Fait à Paris le 8 août 2025.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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