Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2505608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 mars 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner son dossier en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- dès lors qu’il a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « Démarches simplifiées », c’est à tort que le préfet de police a considéré qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas un récépissé après le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’une résidence habituelle en France de plus de dix années ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 19 décembre 1993, déclare être entré en France en 2013. Par deux arrêtés du 19 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Il est constant que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Il entrait donc dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il avait déposé antérieurement, sur le site « démarches-simplifiées », une pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
D’autre part, le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 17 octobre 2024 un dossier auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis via le site « démarches-simplifiées » et s’est vu délivrer un document intitulé « attestation de dépôt ». Si cette attestation démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens des article R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, tenant à l’absence de formalisation de sa demande de titre de séjour, c’est sans commettre d’erreur de fait que l’autorité préfectorale a considéré, pour estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, que celui-ci n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, le préfet s’est également fondé sur la circonstance non contestée que M. B… s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. B… ne peut utilement, invoquer, dans la présente instance, la méconnaissance de ces dispositions dès lors que les décisions contestées n’ont pas pour objet le refus de délivrance d’un titre de séjour.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de sa résidence habituelle et continue en France depuis l’année 2013, il n’en justifie pas dès lors qu’il ne produit aucune pièce attestant sa présence en France au cours des années 2013, 2014 et 2017. En outre, M. B… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France et de nature à attester d’une intégration particulière. Enfin, s’il produit treize bulletins de paye pour un emploi d’ouvrier qu’il a occupé entre les mois d’avril 2023 et avril 2024, son insertion professionnelle n’est pas significative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les arrêtés attaqués, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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