Rejet 27 juin 2024
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2024, N° 2200420 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… D…, représenté par Mme A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- il méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que par les stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord-franco-algérien du 27 novembre 1968 ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire national est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante algérienne née le 25 novembre 2003 à Achaacha (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2015 pour y rejoindre son père, titulaire d’un certificat de résidence algérien, décédé le 29 janvier 2025. Elle a déposé, le 6 mai 2025, une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… déclare être entrée en France en décembre 2015, et s’y est ensuite maintenue irrégulièrement en dépit de précédentes décisions lui refusant l’admission au séjour en date du 9 février 2022, dont la contestation a été rejetée par un jugement n° 2200420 du tribunal administratif de Limoges du 27 juin 2024, et du 15 septembre 2023. Célibataire et sans enfant à charge, les seules attestations qu’elle produit, peu circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour regarder Mme D… comme justifiant de liens stables et d’une particulière intensité au sein de la société française. En outre, sa mère et deux de ses sœurs se maintiennent irrégulièrement sur le territoire national. Alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle n’a pas validé son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de coiffure à l’issue de l’année scolaire 2020-2021, Mme D… ne fait valoir aucune ressource ni perspective à court terme en France. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas que, à la date de la décision attaquée, elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors au demeurant qu’elle n’est pas dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où la cellule familiale composée de sa mère et deux de ses sœurs, ayant vocation à y retourner, pourra se reconstituer. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme D… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article 6 de l’accord franco-algérien. L’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l’absence irrégulière de saisine de la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire national, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Si Mme D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux décisions lui refusant l’admission au séjour du 9 février 2022 et du 15 septembre 2023. Dans ces conditions, et alors que la requérante est célibataire et sans enfant à charge, le préfet de la Haute-Vienne, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 31 juillet 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme D… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Administration ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Public ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Secrétaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Département ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Sénégal
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail
- Inspecteur du travail ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Essence ·
- Service ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Informatique
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Service ·
- Frais de transport ·
- Circulaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Cimetière ·
- Astreinte ·
- Dalle ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Éloignement
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Visa
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.