Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le 5 juin 2023. Il a présenté une demande d’asile le 23 juin 2023, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 juillet 2024, confirmée par une décision du 15 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 27 février 2025 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou la protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 6 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le refus de séjour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et sa situation personnelle, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Ainsi, le refus de séjour attaqué est motivé en droit et en fait, et sa lecture témoigne d’un examen complet de la situation de M. A…. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas, par elle-même, pour effet de définir son pays de renvoi. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que M. B… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que le préfet de la Gironde aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement, lequel ne constitue pas un titre de séjour de plein droit. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité l’asile auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 26 juillet 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 15 novembre 2024. Lors de la présentation de sa demande d’asile, M. A… a été entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet pouvait édicter l’arrêté contesté sans mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
15. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est entré en France le 5 juin 2023 afin de demander l’asile. Il est demeuré régulièrement sur le territoire français le temps d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 15 novembre 2024. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et n’a pas manifesté son intention de s’y maintenir irrégulièrement. S’il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, il est concédé par le préfet qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et eu égard aux buts de la mesure, en lui faisant par décision du 27 février 2025 interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an prononcée par l’arrêté du 27 février 2025
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Service ·
- Frais de transport ·
- Circulaire ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Monuments ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Cimetière ·
- Astreinte ·
- Dalle ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Administration ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Public ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Secrétaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Département ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Sénégal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Visa
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Certificat ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.