Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303658 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1986, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 16 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant de l’Union européenne. Par arrêté du 16 août 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois s’il remplit l’une des conditions alternatives fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités si réduites qu’elles devraient être regardées comme purement marginales et accessoires.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet du Gard a estimé que l’époux de la requérante, M. C ne disposait pas, pour lui et sa famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et qu’il n’exerçait pas une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de Pôle emploi du 2 octobre 2023 que M. C a exercé une activité professionnelle pendant cinq mois en 2020 et pendant onze mois en 2021. Par les bulletins de paie produits, il est, par ailleurs, établi que M. C a travaillé, de février 2022 à août 2022, en tant qu’agent logistique dans le cadre de missions d’intérim. Au regard de ces éléments, du nombre d’heures de travail effectuées en France au cours des deux années précédant la demande de titre de séjour de la requérante, et ce, indépendamment du niveau de sa rémunération, M. C doit être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle réelle et effective au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 août 2023 est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B le titre de séjour qu’elle a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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