Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 et un mémoire complémentaire du 26 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ben Ayed, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant de refus de délivrance de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025 ; le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ben Ayed, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne justifie que la requérante soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui, en particulier, fait mention des articles L. 421-1, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivé. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante. Ainsi, l’arrêté attaqué contient l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 2 août 2021 au 2 août 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 octobre 2024, s’est inscrite pour l’année universitaire 2021/2022 en première année de licence sciences, ingénierie, technologie qu’elle n’a pas obtenue. Elle s’est de nouveau inscrite dans la même formation pour l’année universitaire 2022/2023 qu’elle n’a pas toujours obtenue. Par ailleurs, pour l’année universitaire 2023/2024, l’intéressée s’est réorientée en première année de licence économie et gestion qu’elle n’a pas obtenue non plus. Pour l’année universitaire 2024/2025 en cours, Mme B… s’est de nouveau inscrite en première année de licence économie et gestion. Mme B… fait état de problèmes de santé affectant ses études, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses problèmes de santé n’apparaissent qu’au début de l’année 2024 et sur une période très courte ayant nécessité une hospitalisation du 5 au 13 mars 2024 et qu’elle ne respecte pas la limite d’heures de 60 % de la durée de travail annuelle. Si la requérante fait valoir, par les pièces qu’elle produit, qu’elle a validé le premier semestre de l’année universitaire en cours, cette circonstance, si positive soit-elle, ne saurait suffire pour établir le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, Mme B… qui est arrivée en France au courant de l’année 2021, n’a validé aucune année scolaire en 3 ans de présence en France. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que Mme B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dans le cadre d’un recours présenté contre un titre de séjour demandé en qualité d’étudiant, alors que le préfet n’avait à examiner d’office l’octroi d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
11. Si Mme B… soutient que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, elle ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de ses années de présence en France dont elle se prévaut alors qu’elle a vécu jusqu’à ses 18 ans dans son pays d’origine où résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
12. Il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n’est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, l’assesseure la plus ancienne,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur
L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. Thobaty
L. Raison
La greffière,
Signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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