Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 15 juil. 2025, n° 2405154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2405154 enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 novembre 2024 portant reconduite à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, une somme de mille euros à verser directement à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et alinéa 2 de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; ladite condamnation valant renonciation de son avocat au versement de l’aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît son droit d’être entendu ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juillet 2025 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par une requête n° 2503143 enregistrée le 1er juillet 2025 M. B, représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 juin 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de mille cinq cents euros à verser directement à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ladite condamnation valant renonciation de son avocat au versement de l’aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la décision l’assignant à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lepeuc, avocate de M. B, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que la décision de reconduite est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’est pas établi qu’une décision de non-admission dans l’espace Schengen existe, qu’il n’est pas non plus établi que cette décision est exécutoire, et par ailleurs que M. B a regagné la Tunisie après avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement des autorités italiennes. Elle fait également valoir que le préfet n’établit pas avoir effectué de diligences en vue de son éloignement depuis la décision de le reconduire à la frontière.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1989 à Sfax, Tunisie, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté de reconduite d’office à la frontière du préfet de la Seine-Maritime du 2 novembre 2024. Il a également fait l’objet, le 29 juin 2025, d’un arrêté du préfet l’assignant à résidence pour 45 jours. Il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2503143 et 2405154 présentées par M. B sont relatives au même étranger et présentent à juger des questions liées qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants :
/ 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de reconduire d’office à la frontière M. B le préfet s’est fondé sur l’existence d’une décision des autorités italiennes de non – admission de celui-ci dans l’espace Schengen, prise le 9 septembre 2022 et applicable à compter de cette date jusqu’au 9 septembre 2025. M. B conteste dans sa requête l’existence d’une telle décision, ainsi que son caractère exécutoire. En réponse à une mesure d’instruction en ce sens le préfet a produit un extrait de la base Visabio, sur laquelle apparaît uniquement la mention « refuser l’entrée/séjour ou interpeller pour éloignement » sans précisions sur l’auteur, la teneur et la date de la décision de non-admission invoquée par le préfet pour décider de reconduire M. B à la frontière. Si ces éléments traduisent la réalité d’un signalement, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’une part, le caractère exécutoire, d’autre part, et enfin la durée d’une décision de refus d’admission prise par les autorités italiennes à l’égard de M. B. Par suite, et alors que M. B conteste expressément l’existence de la décision du 9 septembre 2022 invoquée par le préfet, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être accueilli.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet du 2 novembre 2024 doit être annulé.
8. Par voie de conséquence l’arrêté du 29 juin 2025 assignant M. B à résidence doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ».
12. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de la SELARL JM avocats, sous réserve alors que la SELARL JM avocats renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 2 novembre 2024 et du 29 juin 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à la SELARL JM avocats en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que la SELARL JM avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
Le président,
Signé :
F. -E. Baude
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2405154 et 2503143
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