Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2302134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 31 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, non communiqué, la MACSF Assurances, représentée par Lagrave – Jouteux et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à lui verser la somme de 98 684.81 euros avec les intérêts au taux légal en réparation des sommes versées aux consorts A, ainsi que 22,49% des sommes qui seront versées à l’avenir, et 521.63 euros au titre des frais d’expertise ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier de La Rochelle a commis des fautes qui ont causé une perte de chance de 29 % à M. A et que sa part contributive doit être de 22.49%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le centre hospitalier de La Rochelle, représenté par Dicé avocats, conclut :
— A titre principal, au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la MACSF la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige ;
— A titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale afin de déterminer les éventuelles responsabilités dans le cadre de la prise en charge de M. A ayant conduit à l’évènement du 26 mai 2013, et son état de santé actuel, au contradictoire de l’ensemble des personnes mises en cause initialement et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il soutient que les moyens soulevés par la MACSF assurances ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Madoulé, représentant la MACSF, et de Me Maissin, représentant le centre hospitalier de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors âgé de quarante-et-un ans, a souffert à compter d’avril 2013 de douleurs épigastriques pour lesquelles il a consulté divers médecins et bénéficié d’un électrocardiogramme. Le 26 mai 2013 à 14h31, souffrant de fortes douleurs à la poitrine et de vomissements, il a contacté les urgences du centre hospitalier de La Rochelle via le centre 15. Celui-ci l’a mis en relation avec la maison médicale de garde de La Rochelle où il a été reçu à 15h45 et examiné par le docteur B qui lui a fait une prescription médicamenteuse avant de le laisser regagner son domicile. A 19h06, Mme A, constatant que son mari avait perdu connaissance et était en train de s’asphyxier, a appelé une deuxième fois le centre 15 des urgences du centre hospitalier de la Rochelle, qui a engagé dès 19h07 le véhicule de secours et d’aide aux blessés, arrivé sur place à 19h14. M. A était alors en arrêt cardio-respiratoire et si le rythme cardiaque a pu être récupéré à 19h38 après sept chocs électriques, M. A, transporté au centre hospitalier dans un état de coma profond et immédiatement opéré, n’a jamais récupéré au plan neurologique. Le 16 septembre 2014, son état de santé, décrit comme celui de séquelles d’une encéphalopathie post anoxique suite à un infarctus datant du 26 mai 2013, se caractérisait par des troubles neurocognitifs majeurs proches d’un état pauci-relationnel, une cécité corticale et une tétraparésie. L’état de santé de M. A a été considéré comme consolidé le 20 avril 2015, date de son admission dans l’unité d’éveil du centre hospitalier de Rochefort. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire a condamné in solidum les Dr D, C, Toullec, Pinto et B à indemniser les consorts A du préjudice résultant de la prise en charge défaillante de M. A le 26 mai 2013. La MACSF, assureur du Dr C, a indemnisé les consorts A en application de ce jugement. Par la présente requête, la MACSF demande au tribunal, par une action subrogatoire et récursoire, de condamner le centre hospitalier de La Rochelle à l’indemniser des sommes versées aux consorts A.
Sur la responsabilité
2. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux. Lorsque l’un des auteurs du dommage a été condamné par le juge judiciaire à réparer tout ou partie de celui-ci, il peut former une action récursoire contre une personne publique co-responsable devant le juge administratif, auquel il appartient alors de fixer le partage de responsabilité entre les co-auteurs et l’indemnisation due en conséquence par la personne publique à la personne privée, dans la limite des droits qu’aurait pu faire valoir la victime du dommage à l’égard de la collectivité publique
3. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Dans le cas où une prise en charge fautive a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. La requérante soutient que le centre hospitalier de La Rochelle a commis deux fautes dans la prise en charge de M. A susceptibles d’engager sa responsabilité, d’une part en dirigeant ce dernier vers la maison de garde médicale et non vers un service d’urgence vers 14h, d’autre part en ne recommandant pas à Mme A à 19h de pratiquer des gestes médicaux d’urgence.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 26 mai 2013 à 14h31, M. A a appelé le 15 et que lors de la conversation, il a été indiqué qu’il souffrait d’un ulcère résistant, de fortes douleurs et d’épuisement. Le médecin régulateur décide alors de l’orienter vers la maison médicale de garde, où un rendez-vous est pris pour 15h45. L’opérateur du 15 précise que ce rendez-vous permettra d’avoir un avis médical plus rapidement qu’aux urgences où l’attente est longue, et que la maison médicale de garde est située dans l’enceinte du centre hospitalier de la Rochelle. En outre, et contrairement à ce qu’allèguent les requérants, aucune mention des risques cardiovasculaires de M. A n’ont été faite pendant cet échange. Dès lors, les recommandations médicales en vigueur n’imposaient pas un passage aux urgences et aucune faute ne peut être imputée à ce titre au centre hospitalier de la Rochelle.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a appelé le même jour le SAMU à 19h06, en indiquant que son mari était en train de s’asphyxier. L’opérateur a envoyé alors un véhicule de secours et d’aide aux blessés, qui est arrivé au domicile des A à 19h14. Il résulte de l’instruction que Mme A, au moment de son appel , était affolée et criait, et qu’elle a refusé que l’opérateur la mette en communication avec le médecin régulateur, ce qui a conduit son interlocuteur à tenter de la calmer. Ainsi, si les requérants soutiennent que des gestes médicaux de massage cardiaque étaient préconisés dans ce cas, la situation ne permettait pas concrètement leur mise en place de manière efficace. De plus, au regard de la rapidité d’intervention et de mise en œuvre des moyens d’intervention, et notamment de l’arrivée très rapide des secours, aucune faute, dans les circonstances très particulières de l’espèce, ne peut davantage être imputée sur ce point au centre hospitalier de La Rochelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la MACSF n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de La Rochelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MACSF la somme de 1 600 euros à verser au centre hospitalier de La Rochelle au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MACSF assurances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la MACSF assurances et au Groupe hospitalier littoral atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et à l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
D. GERVIER
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