Désistement 6 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2024, n° 2405826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (NOVO) a prononcé son exclusion définitive du statut de praticien associé, ensemble, la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur de l’hôpital NOVO a rejeté son recours gracieux dirigé contre, d’une part, la décision du
26 décembre 2023 portant suspension à titre conservatoire et, d’autre part, la décision du
19 janvier 2024 portant engagement d’une procédure disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital NOVO la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exclusion définitive du statut de praticien associé la prive du bénéfice de sa réussite aux épreuves de vérification des connaissances et, partant, de la possibilité de s’inscrire à l’Ordre comme médecin, d’une part, et, d’autre part, engendre la perte intégrale de ses revenus ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de notification des griefs, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-930 du code de la santé publique ;
— elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que ne lui a pas été notifié son droit au silence ;
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6152-930 du code de la santé publique, dès lors que la composition de la commission médicale d’établissement était irrégulière ; qu’en outre, lui a été refusée la présentation d’observations orales et qu’enfin, elles ont méconnu les principes d’indépendance et d’impartialité ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et méconnaissent le principe d’exercice par délégation ;
— elles sont fondées sur des manquements inexistants ;
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que le principe de proportionnalité n’a pas été appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le directeur de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2405837, enregistrée le 23 avril 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la Constitution ;
— la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 du Conseil constitutionnel ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique prévue le 7 mai 2024, à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2022, le centre national de gestion a affecté Mme A B à l’hôpital NOVO et cette dernière a été recrutée, à compter du 5 septembre 2022, en qualité de médecin praticien associé dans ce centre hospitalier. Par une décision du 26 décembre 2023 et une décision du 19 janvier 2024, le directeur de l’hôpital NOVO a respectivement suspendu Mme B de ses fonctions à titre conservatoire et a engagé une procédure disciplinaire à son encontre. Mme B a présenté un recours gracieux contre ces décisions par courrier en date du 19 février 2024, lequel a été rejeté le 29 février 2024. Par une décision du 26 mars 2024, le directeur de l’hôpital NOVO a prononcé son exclusion définitive du statut de praticien associé au motif qu’elle a commis des fautes disciplinaires. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du
29 février 2024 ensemble, la décision du 26 mars 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2024, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’hôpital NOVO le versement à Mme B d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de
Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise .
Fait à Cergy, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24058260
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Liste électorale ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Liste ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Récursoire ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Opérateur ·
- État de santé, ·
- Faute ·
- Consorts ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Invalide ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Accès ·
- Information ·
- Atteinte ·
- Liberté syndicale ·
- Liberté fondamentale
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Licence ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Acte ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.