Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. D et Mme C, représentés par Me Diouf, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a fixé une date tardive pour l’enregistrement de leur demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à préfète de l’Isère d’enregistrer leur demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Diouf sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. D et Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 1 500 euros serait mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et versée directement à eux-mêmes ;
Elle soutient que :
— L’urgence est caractérisée dès lors qu’ils sont privés du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ; Ils sont placés dans une situation de précarité et de vulnérabilité en l’absence d’hébergement et de ressources avec à leur charge une enfant d’un an ;
— En différant l’enregistrement de sa demande d’asile et en la privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine ; l’administration méconnaît l’article L.521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le délai de convocation ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dite « Directive accueil » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 mai 2025 à 9h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Diouf, représentant M. D et Mme C qui a déclaré que les requérants renonçaient à leurs conclusions à fin de suspension.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle pet être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions, en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent, peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. M. D et Mme C, ressortissants congolais, nés respectivement en 1989 et 1993, arrivés en France le 15 avril 2025 avec leur fille âgée d’un an, exposent qu’ils se sont présentés le 24 avril 2025 à l’association ADATE, pour faire enregistrer leur demande d’asile. Il leur a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère le 13 juin 2025. En délivrant un rendez-vous plus de cinquante jours après la présentation de M. D et Mme C à l’association ADATE, la préfète de l’Isère place ces derniers en situation irrégulière pendant toute cette durée et les prive consécutivement de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors que M. D et Mme C sont arrivés en France avec leur fillette âgée d’un an, indiquent sans être contredits ne disposer d’aucune ressource, être à la rue et dépendre totalement des associations pour leur survie. Cette situation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. D et Mme C de sorte que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, satisfaite.
6. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient un délai normal de trois jours pour permettre aux services compétents d’enregistrer les demandes d’asiles qui ne peut être prolongé que jusqu’à dix jours lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. La préfète de l’Isère ne fait état d’aucun afflux particulier ou exceptionnel de demandeurs d’asile de nature à justifier, sinon à expliquer, le délai anormalement long qui a été fixé à M. D et Mme C pour leur rendez-vous. Au regard de la gravité de l’atteinte portée aux intérêts de M. D et Mme C, en méconnaissance manifeste des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces derniers sont fondés à soutenir que la durée excessive de ce délai, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
7. Il y a lieu, par suite, afin de faire cesser rapidement cette atteinte, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. D et Mme C pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Diouf, avocate de M. D et Mme C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. D et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. D et Mme C pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D et Mme C à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Diouf, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D et Mme C, la même somme leur sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, au ministre de l’intérieur et à Me Diouf.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25047922
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Logistique ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Archéologie ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Mer ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Sursis ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Service social ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur social ·
- Décision implicite
- Associations ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Rémunération ·
- Exonérations ·
- Formation ·
- Région
- Diamant ·
- Commune ·
- Maire ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Constitution ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Conclusion
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Énergie éolienne ·
- Énergie renouvelable ·
- Subvention ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commission permanente ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Récursoire ·
- Dommage ·
- Responsabilité ·
- Opérateur ·
- État de santé, ·
- Faute ·
- Consorts ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Éloignement ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.