Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 août 2025, n° 2513300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. K C, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient légalement la fonder dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet n’était pas assortie d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation, compte tenu de sa durée de présence en France, de la réalité, de l’ancienneté des liens développés dans ce pays et de ses efforts d’insertion professionnelle ; il est père d’un enfant français né en 2022 et a engagé des démarches pour faire reconnaître sa paternité ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 (§ 1) de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2025, le préfet de La Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 août 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Danet, magistrat désigné, qui a indiqué qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de la décision attaquée, en substituant aux dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles de l’article L. 612-6 du même code.
— et les observations de Me Dahani, avocate de M. C, en sa présence, assisté de M. E I, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; par ailleurs, elle soutient que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut légalement fonder la décision attaquée dès lors que celle-ci ne peut être édictée que concommittant à une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle elle est assortie.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’étaient ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 14 août 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 juillet 2019 et s’y est maintenu depuis cette date. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, l’autorité administrative l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 2416420 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 15 octobre 2024 en tant qu’il prononce à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 juillet 2025, notifié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme H G, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, édictée le 15 octobre 2024, après une première mesure d’éloignement en 2021 à laquelle il n’avait pas déféré. Elle précise qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et rébellion, qu’il ne dispose pas d’une résidence fixe et pérenne et n’établit pas détenir des attaches intenses et stables en France. Ainsi, la décision litigieuse expose avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. D’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative prononce une interdiction de retour. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article
L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 3 juillet 2025, la décision contestée. Il n’est pas davantage établi qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été auditionné dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation par les services de police de Nantes 2 juillet 2025 et qu’il a été ainsi mis en mesure de faire état de tout élément utile sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative édicte une interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, lorsqu’elle prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et, d’autre part, lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
10. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. C a fait l’objet, par arrêté du 15 octobre 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une décision d’interdiction de retour d’une durée de trois ans, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal de céans n° 2416420 du 26 novembre 2024 en raison de ce que le motif tiré de la menace à l’ordre public et ayant notamment justifié la durée d’interdiction retenue, n’était pas établi par les seules mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires. A la suite de cette annulation et de l’interpellation de M. C le 2 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une nouvelle décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2024, sur le fondement de laquelle la décision litigieuse a été nécessairement prise, n’était pas assortie d’un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que la décision attaquée ne pouvait être édictée sur le fondement de ces dernières dispositions.
11. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-7 du même code, dès lors, en premier lieu, que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et se trouve ainsi dans la situation visée par ces dispositions permettant à l’autorité administrative d’assortir cette mesure d’une telle interdiction, nonobstant la circonstance que les deux mesures n’ont pas été édictées de manière concomitante, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
14. En sixième lieu, aux termes de son article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. M. C fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2019, qu’il justifie de ses efforts d’insertion, notamment professionnelle, et qu’il est père d’un enfant français, Adam J, né le 13 janvier 2022 de sa relation passée avec Mme F J. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021, à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, sa filiation avec l’enfant précité, qui a été reconnu par un tiers, n’est pas établi à ce jour. En tout état de cause, alors même qu’il indique avoir engagé des démarches pour établir cette filiation par voie judiciaire, le requérant ne démontre pas qu’il contribuerait de manière significative et régulière à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ni même d’ailleurs qu’il aurait développé avec lui des liens particuliers. Par ailleurs, malgré une présence sur le territoire français depuis six ans, M. C n’établit pas y avoir développé des liens personnels d’une particulière intensité. Au surplus, les efforts d’insertion professionnelle dont il se prévaut sont récents et ne sont pas de nature à démontrer une réelle intégration à la société française. Par suite, et à supposer même que M. C ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 (§1) de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. DANET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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