Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2026, n° 2605944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui rétablir, dans les plus brefs délais, l’accès aux outils de communication et d’information numériques professionnels.
Il soutient que :
- il ne dispose plus d’accès aux outils d’information de la direction générale des finances publiques depuis le 26 septembre 2025, et notamment à sa messagerie professionnelle, faisant ainsi obstacle à ce qu’il prenne connaissance des éléments relatifs à la carrière, à la paye et aux informations syndicales ;
- il est porté atteinte au principe d’égalité de traitement à l’égard de personnes en situation de handicap, du fait de son placement en congé de longue durée, ainsi qu’à la liberté syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ni les énonciations de la requête de M. B…, inspecteur des finances publique placé en congé de longue durée depuis le 28 octobre 2024, qui indique être privé depuis le 26 septembre 2025 de l’accès aux outils d’information de la DGFIP, ni les pièces du dossier ne sont, en l’état de l’instruction, suffisantes pour faire ressortir l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, ni même celle d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, qui résulterait de l’agissement constaté. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 mars 2026.
La juge des référés,
M de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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