Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2516662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. C… A… et Mme E… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F… A…, et leur fille majeure Mme D… A…, représentés par Me Céleste, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 25 juin 2025 de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme E… B…, à la jeune F… A…, et à Mme D… A… un visa long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’ambassadeur de de France à Dacca de procéder au réexamen des demandes de visa, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation prolongée de la famille et à l’atteinte à leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2516160 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, ressortissant bangladais né le 12 novembre 1973, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E… B…, née le 31 août 1981, de leur fille mineure F… A…, née le 28 octobre 2011, et de leur fille majeure, Mme D… A…, née le 23 février 2004, par décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 décembre 2024. Des visas d’entrée et de long séjour ont été sollicités par les intéressés le 20 février 2025 et ont été refusées le 25 juin 2025 par l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh). Un recours a été formé contre cette décision, le 19 juin 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérants font valoir que la décision contestée prolonge la séparation de la famille et porte atteinte à leur vie privée et familiale. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A…, de Mme B… et de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A…, de Mme B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A…, à Mme E… B…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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