Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2303026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août et 22 octobre 2023 et 7 mai 2024, sous le numéro 2303026, la société par actions simplifiée (SAS) Royal Canin, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat puis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail à la Constitution ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande d’autorisation de travail qu’elle a sollicitée au profit de Mme D A et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 8 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte en raison de l’illégalité de la convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère signée le 25 mars 2021 ;
— elle est illégale en raison d’un défaut de base légale, les dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 et du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail étant inconstitutionnelles ;
— elle méconnait l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— le préfet s’est cru lié par le procès-verbal de l’inspecteur du travail du 7 juin 2019 faisant et a ainsi méconnu l’étendue de ses compétences ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 11 août 2023, la SAS Royan Canin a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l’article L. 5221-2 et du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Royal Canin.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août et 22 octobre 2023 et 7 mai 2024, sous le numéro 2303027, la société par actions simplifiée (SAS) Royal Canin, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat puis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail à la Constitution ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande d’autorisation de travail qu’elle a sollicitée au profit de M. E G B et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 8 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte en raison de l’illégalité de la convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère signée le 25 mars 2021 ;
— elle est illégale en raison d’un défaut de base légale, les dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 et du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail étant inconstitutionnelles ;
— elle méconnait l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— le préfet s’est cru lié par le procès-verbal de l’inspecteur du travail du 7 juin 2019 faisant et a ainsi méconnu l’étendue de ses compétences ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 11 août 2023, la SAS Royan Canin a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l’article L. 5221-2 et du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Royal Canin.
III – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août et 22 octobre 2023 et 7 mai 2024, sous le numéro 2303028, la société par actions simplifiée (SAS) Royal Canin, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) de transmettre au Conseil d’Etat puis au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail à la Constitution ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande d’autorisation de travail qu’elle a sollicitée au profit de Mme C F et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision le 8 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte en raison de l’illégalité de la convention de délégation de gestion en matière de main d’œuvre étrangère signée le 25 mars 2021 ;
— elle est illégale en raison d’un défaut de base légale, les dispositions du 2° de l’article L. 5221-2 et du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail étant inconstitutionnelles ;
— elle méconnait l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— le préfet s’est cru lié par le procès-verbal de l’inspecteur du travail du 7 juin 2019 faisant et a ainsi méconnu l’étendue de ses compétences ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 11 août 2023, la SAS Royan Canin a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 2° de l’article L. 5221-2 et du premier alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Royal Canin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Royal Canin, entreprise spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux domestiques, a déposé le 25 janvier 2023 trois demandes d’autorisation de travail afin de conclure avec Mme A D, ressortissante sud-coréenne, un contrat de travail d’apprentissage ou de professionnalisation en qualité de chef de produit digital, avec M. G B E, ressortissant brésilien, un contrat de travail pour un poste de « coordinateur de projet de méthode en industrie » et enfin avec Mme C F, ressortissante russe, un contrat de travail pour un emploi de « chef de projet maitrise d’ouvrage des système informatique ». Par trois décisions du 15 février 2023, le préfet du Gard a rejeté ces demandes. Par les présentes requêtes, la société Royal Canin demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions, ensemble les décisions implicites rejetant les recours hiérarchiques qu’elle a formé le 8 avril 2023.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2303026, 2303027 et 2303028, présentées par la société Royal Canin présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ».
4. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. La société Royal Canin soutient que les dispositions des articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du code du travail contreviennent à la Constitution. Toutefois, ce moyen est irrecevable dès lors qu’il n’est pas présenté dans un mémoire distinct. Au demeurant, le tribunal, saisi par ailleurs par un mémoire distinct des mêmes conclusions, a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité par une ordonnance nos 2303026, 2303027, 2303028 du 18 septembre 2023 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () ». Aux termes de l’article L. 5221-11 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles () L. 5221-5 à L. 5221-8. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 31 mars 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / () b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières () ».
7. Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’autorisation de travail par un employeur à l’encontre duquel des agents de contrôle de l’inspection du travail ont constaté un manquement aux règles fixées à l’article L. 8211-1 du code du travail, relatives au travail illégal, ou aux règles générales de santé et de sécurité mentionnées à l’article L. 4741-1 du même code, il est tenu de refuser la délivrance de cette autorisation si le manquement ainsi constaté est grave et s’il est, compte tenu de la date des faits à l’origine du constat de manquement, de nature à révéler le comportement de cet employeur au regard des règles précitées du code du travail à la date à laquelle le préfet statue sur cette demande. La transmission d’un procès-verbal au procureur de la République en application de l’article L. 8113-7 du code du travail ainsi que l’engagement à sa suite de poursuites pénales constituent des indices de la gravité du manquement. Toutefois, si à la date à laquelle le préfet statue sur la demande d’autorisation de travail, la transmission au procureur de la République du procès-verbal constatant ce manquement a abouti soit à un classement sans suite, soit à une décision de non-lieu ou de relaxe d’une juridiction pénale, ce manquement ne peut valablement être opposé à l’employeur.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête a été réalisée, au sein de l’entreprise Royal Canin, par l’inspection du travail à compter du 7 juin 2019 suite aux signalements d’une employée de l’entreprise pour des faits de harcèlement ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail. A l’issue de l’enquête, un procès-verbal a été dressé le 1er septembre 2020 et transmis au procureur de la République, l’inspecteur du travail constatant l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’employée l’ayant saisi, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en méconnaissance des articles L. 42121-1 et L. 1152-1 du code du travail. Toutefois, suite à ce contrôle, la société requérante a mené une politique volontaire de prévention des risques psycho-sociaux en procédant à un audit par une société extérieure qui a dégagé des axes de travail au sein de l’entreprise ainsi qu’une politique de formation. Ces actions ont abouti le 28 juin 2022, à la conclusion d’un accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, entre la société Royal Canin et les différentes organisations syndicales. Par ailleurs, le procureur de la République a procédé au classement sans suite de ce procès-verbal. Si la préfecture indique que la décision de classement a été annulée et que l’enquête a repris, elle ne l’établit pas. Compte tenu des diligences effectuées par la société requérante, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, et de l’ancienneté des faits précités, antérieur de plus de trois années à la décision attaquée, c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le préfet a refusé la délivrance des autorisations de travail sollicitées par la société requérante en se fondant sur l’existence d’un manquement grave aux règles générales de santé et de sécurité au travail, au sens de l’article R. 5121-20 du code du travail.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 15 février 2023 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de délivrer une autorisation de travail à la SAS Royal Canin au bénéfice de Mme A D, M. G B E et Mme C F doivent être annulées.
Sur les conclusions accessoires :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur les demandes d’autorisation de travail sollicitées par la société Royal Canin au bénéfice de Mme A D, M. G B E et Mme C F. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Royal Canin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 février 2023 par lesquelles le préfet du Gard a rejeté les demandes d’autorisation d’emploi d’un salarié étranger présentée par la société Royal Canin au profit de Mme A D, de M. G B E et de Mme C F sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer les demandes d’autorisation de travail sollicitées par la société Royal Canin au profit de Mme A D, de M. G B E et de Mme C F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la société Royal Canin une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Royal Canin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2303027, 2303028
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