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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, et un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Duhamel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 22 décembre 2025 prononçant son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- elle est caractérisée par la circonstance qu’il pourrait être expulsé du jour au lendemain.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600794 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 10h, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1999, est entré en France le 30 octobre 2001 à l’âge d’un an. Il a disposé d’un certificat de résidence algérien valable du 14 juin 2016 au 13 juin 2026. M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Par suite, M. B… demandant la suspension de l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. B…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1999, est entré sur le territoire français en 2001, à l’âge d’un an et d’autre part, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille de 2018 et 2021 à douze reprises, essentiellement pour des faits liés à l’usage, au transport, à la détention et à la vente de stupéfiants, ou de vol. Il a également été condamné le 16 avril 2024 à une amende pour usage illicite de stupéfiants le 25 mars 2024. Les faits qui ont abouti à ces condamnations, pour un total cumulé de de quatre ans et bien que graves, sont toutefois anciens à la date de l’arrêté contesté, remontant pour les plus récents à près de cinq ans, à l’exception des faits du 25 mars 2024 d’usage illicite de stupéfiants, qui n’ont donné lieu qu’à une amende de 300 euros. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le préfet des Bouches-du-Rhône, que le comportement de M. B… était, à la date de la décision, de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Par suite, d’une part, le moyen, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l’appréciation de la menace grave et actuelle pour l’ordre public, prévue à l’article 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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