Rejet 8 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 août 2024, n° 2403874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B C, représenté par
Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l’examen de sa demande de titre de séjour et lui en délivrer récépissé, sous 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu’il demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;
— la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence ne pourra pas être retenue et que l’utilité de la mesure n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Alevropoulou, substituant Me Sabatakakis, représentant
M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
— et les observations de M. C.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour M. C a été enregistrée le 28 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C, de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France au mois de février 2020, en se prévalant inexactement de sa minorité. Il s’y est ensuite maintenu depuis sans y avoir jamais été autorisé. En date du 14 février 2024, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour pour lui permettre de poursuivre des études. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un récépissé.
5. La situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il est entré sur le territoire national et s’y est maintenu depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur.
Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à justifier que, eu égard à la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Sabatakakis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 août 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Région ·
- Erreur ·
- Code de déontologie ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Marchés publics ·
- Parquet européen ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Développement régional ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Actes administratifs ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Stupéfiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.