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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2026, n° 2601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…)un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de de l’article
R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
2.
Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : (…) Pas-de-Calais (…) ; Orléans : (…) Loiret ;
/ (…). ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté pris le même jour, assigné à résidence M. A… dans la
1.
N° 2601359
2
commune de Béthune (62400) sur le fondement du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Lille, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à
M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Orléans, le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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