Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 oct. 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… A… transmet au tribunal son recours gracieux adressé au préfet de Vaucluse à l’encontre de la décision du 26 août 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. En l’espèce, Mme A… transmet au tribunal son recours gracieux adressé au préfet de Vaucluse à l’encontre de la décision du 26 août 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Ce faisant, la requérante ne saisit pas la juridiction d’une requête contenant l’énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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