Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2309756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 2023 et 23 août 2024, M. A B et Mme C B, représentés par la SELARL Persea, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la vice-présidente de la métropole de Lyon a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain leur demande de modification de la délibération du 13 mai 2019 approuvant le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, en tant qu’elle classe, sur la commune d’Ecully, la partie est de la parcelle cadastrée section AV n° 71 en zone N 1 et la grève entièrement d’un espace boisé classé, ainsi que la partie est de la parcelle cadastrée section AV n° 74 en zone UPp ne comportant aucun polygone d’implantation ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de convoquer le conseil métropolitain en vue d’engager une procédure de révision du PLU-H concernant le classement de la partie est des parcelles cadastrées section AV n° 71 et n° 74 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’instauration d’une zone UPp résulte d’une erreur de droit dès lors que cette zone, intermédiaire entre la zone urbaine et la zone naturelle, ne correspond à aucune des zones prévues par le code de l’urbanisme ;
— le classement de la partie est de la parcelle cadastrée section AV n° 74 en zone UPp est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas cohérente avec les objectifs et orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et les indications du rapport de présentation ;
— l’absence d’instauration sur la parcelle en cause d’un polygone d’implantation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, toutes les conditions étant réunies pour ce faire dès lors que la réalisation d’une construction nouvelle ne porterait pas atteinte au caractère de la zone ;
— le classement de la parcelle cadastrée section AV n° 71 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas cohérente avec les objectifs et orientations du PADD et les indications du rapport de présentation ;
— ce classement est entaché d’erreur de droit ;
— le maintien d’un espace boisé classé grevant l’ensemble de la partie est de cette parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’une portion est moins densément végétalisée ;
— le zonage critiqué étant illégal, la vice-présidente de la métropole était tenue d’inscrire leur demande de révision du document d’urbanisme à l’ordre du jour d’une réunion du conseil métropolitain ; d’ailleurs, leur demande portait bien sur une demande de révision du document, non sur une demande de modification comme le laisse supposer la décision attaquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 2 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Adden Avocats, conclut au rejet de la requête à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en tant qu’elle est introduite par Madame B, les conclusions à fin d’annulation présentées par celle-ci étant tardives ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de M. François Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Nudant, représentant M. et Mme B, requérants,
— et les observations de Me Vallé, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires des parcelles cadastrées section AV n° 71 et n° 74 situées sur le territoire de la commune d’Ecully, classées, respectivement, en zone naturelle N 1 et en zone UPp par le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon adopté par délibération du 13 mai 2019. Par un courrier du 13 mai 2023, M. et Mme B ont demandé au président de la métropole de Lyon d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain leur demande de modification du zonage de la partie est de ces deux parcelles. Par une décision du 14 juin 2024, dont ils demandent l’annulation, la vice-présidente de la métropole de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
3. Il résulte du point précédent que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne la partie est de la parcelle AV n° 74 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». En vertu de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
5. La zone UPp est définie dans le règlement PLU-H de la métropole de Lyon comme une " zone [regroupant] les secteurs à protéger pour des raisons paysagère, patrimoniale ainsi que ceux soumis à des risques ou à des nuisances. / L’objectif est de maîtriser la constructibilité de ces secteurs incompatible avec leurs caractéristiques, tout en permettant une évolution maîtrisée du bâti () ". Le règlement de la zone UPp autorise les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, les extensions, annexes et travaux sur des constructions existantes, sous conditions, l’aménagement de terrains de sports ou de loisirs, l’aménagement de jardins partagés, les ouvrages d’infrastructure terrestre et fluviale, les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, les affouillements ou exhaussements des sols et les constructions, quelle que soit leur destination, dès lors qu’elles sont implantées à l’intérieur d’un polygone d’implantation délimité aux documents graphiques du règlement. Les rédacteurs d’un document local d’urbanisme, qui disposent d’une grande liberté pour réglementer la nature des occupations du sol, peuvent légalement prévoir une limitation de la constructibilité en zone urbaine, notamment en vue de préserver un équilibre entre les espaces naturels et les espaces construits se côtoyant dans un même secteur, caractérisé par une urbanisation peu dense et une importante végétalisation. Ainsi, la zone UPp constitue une zone urbaine au sens de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, lequel n’interdit pas aux rédacteurs de documents locaux d’urbanisme de prévoir des possibilités de construire spécifiques et limitées du fait des caractéristiques de la zone urbaine concernée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la zone UPp est illégale en ce qu’elle ne relève d’aucune des zones prévues par le code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Le rapport de présentation annexé au PLU-H précise que les zones pavillonnaires situées en dehors des secteurs bien desservis par les infrastructures de transports n’ont pas forcément vocation à être densifiées. Ce document vise à cet égard, notamment, les tissus peu bâtis en franges de sites naturels, accueillant des constructions sur de très grandes parcelles situées dans des sites souvent à fort intérêt paysager, voire écologique, dans des reliefs parfois accentués, où les réseaux sont souvent insuffisants et la desserte en transports collectifs inexistante. S’agissant de ces grandes propriétés, le rapport fait en outre état du choix des auteurs du PLU-H de reclasser, au cas par cas, les secteurs en zone naturelle ou en zone UPp, notamment, en précisant que la zone UPp recouvre des secteurs partiellement bâtis, mais qui présentent des caractéristiques amenant à limiter le développement de l’urbanisation compte tenu, en particulier, de la qualité du paysage ou du patrimoine végétal ou bâti ou de l’intérêt écologique. Le PADD comporte une orientation visant à affirmer l’identité communale et pérenniser l’omniprésence du végétal sur la commune, notamment en veillant à la transition entre les espaces naturels et urbains, en affirmant la dimension végétale des quartiers résidentiels, des grands ensembles et des secteurs pavillonnaires, en maîtrisant leur développement et en garantissant la pérennité de la richesse bâtie et boisée issue du passé « de grandes propriétés » propre à Écully. Il précise que l’un des outils réglementaires permettant de mettre en œuvre cette orientation est le zonage UPp, lequel est notamment destiné à couvrir les secteurs les plus « urbanisés » prolongeant la trame verte de la commune.
8. En l’espèce, si la parcelle cadastrée section AV n° 74 se situe à l’ouest de parcelles plus densément construites, celle-ci, d’une superficie de presque 7 000 m², accueille un élément bâti patrimonial identifié par le cahier communal pour sa valeur paysagère et architecturale, implanté au milieu d’un parc. Cette parcelle prend place dans la continuité de grands terrains peu bâtis situés au sud, présentant des caractéristiques similaires et également classés en zone UPp. Elle jouxte par ailleurs la parcelle AV n° 71 presque entièrement boisée, ainsi qu’un vaste espace naturel non bâti se déployant à l’ouest, au sein des vallons des Serres et des Planches, grandes entités naturelles dont le PADD prévoit la protection. Dans ces conditions, alors même que le terrain en cause ne relève pas d’un périmètre d’intérêt patrimonial ou du site naturel inscrit « vallons des Serres », n’est pas concerné par des risques naturels et est bien desservi par les réseaux et transports en commun, la partie est de la parcelle AV n° 74 répond aux caractéristiques de la zone UPp, qui concerne notamment les secteurs à protéger pour des raisons paysagères et patrimoniales. Par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’objectif de « développement harmonieux de l’offre résidentielle », le classement de la partie est de la parcelle cadastrée section AV n° 74 en zone UPp, qui ne révèle aucune incohérence avec les orientations ou objectifs du PADD, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, en n’autorisant la construction de maisons nouvelles en zone UPp que dans les espaces délimités par des polygones d’implantation, définis très limitativement, les auteurs du PLU-H ont eu pour objectif de conserver le caractère naturel des secteurs concernés par cette zone. En se bornant à soutenir qu’une construction nouvelle sur leur parcelle ne porterait pas atteinte au caractère de la zone, M. et Mme B ne démontrent pas en quoi l’absence de polygone sur leur parcelle serait illégale. Par suite, eu égard aux objectifs poursuivis par le zonage UPp et les polygones d’implantation dans cette zone, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions attachées à cette zone, pour ce qui concerne leur terrain, sont entachées d’illégalité.
En ce qui concerne la partie est de la parcelle AV n° 71 :
10. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le classement de la parcelle cadastrée section AV n° 71 en zone naturelle est entaché d’erreur de droit, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
12. La zone N 1 est définie dans le règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon comme une " zone [correspondant] aux espaces sensibles au regard de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. / L’objectif est de protéger ces espaces de tout usage, affectation des sols, construction et activité qui ne serait pas compatible avec leur qualité « . L’orientation du PADD visant à pérenniser l’omniprésence du végétal sur la commune d’Ecully exposée au point 7 se décline également en une volonté de préserver les grandes entités naturelles du territoire constituées de vallons, notamment les vallons de Serres et des Planches, et de » tenir les limites naturelles ", avec pour outil réglementaire le zonage N 1, en particulier destiné à couvrir les secteurs les plus inaltérables des vallons et des balmes.
13. En l’espèce, la parcelle cadastrée section AV n° 71, d’une superficie de presque 23 500 m², n’est pas bâtie et est couverte de bois sur la presque totalité de sa superficie. Située en bordure de vallon, elle jouxte à l’ouest un vaste espace boisé non bâti. Cette parcelle est identifiée par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale dans les limites d’urbanisation des vallons devant être « conservées a minima de façon à ne pas porter atteinte aux fonctions agricoles, écologiques, paysagères, de loisirs et de découverte des vallons » et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est identifiée au titre de la trame verte. Dans ces conditions, le classement en zone N 1 de la partie est de la parcelle cadastrée section AV n° 71, qui ne révèle aucune incohérence avec les orientations ou objectifs du PADD, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
15. Les requérants se bornent à affirmer que la partie est en litige de la parcelle cadastrée section AV n° 71 n’est pas couverte d’un boisement justifiant d’être protégé sans établir leurs dires par aucune pièce, la photographie et la vue aérienne qu’ils versent au débat ne faisant pas apparaître suffisamment précisément les caractéristiques des végétaux présents sur cette partie du terrain. Au surplus, ils n’établissent ni même n’allèguent que la petite portion peu boisée située à l’extrémité est de la parcelle, qui accueille au moins un sujet, ne constituerait pas un ensemble cohérent avec le reste du terrain, entièrement boisé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la délimitation du périmètre de l’espace boisé classé grevant le terrain en cause doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux deux parcelles :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les classements de la partie est des parcelles cadastrées section AV n° 71 et n° 74 et les prescriptions grevant ces terrains ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, la vice-présidente de la métropole de Lyon n’était pas tenue d’inscrire la demande de M. et Mme B de modification du classement de ces portions de parcelles à l’ordre du jour du conseil métropolitain.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole de Lyon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance exposés par la métropole de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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