Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2405500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2024, N° 2420198 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A… B…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, Mme B…, représenté par Me Louafi Ryndina, a déclaré maintenir sa requête.
Par une décision du 15 mars 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n°2420198 du tribunal administratif de Paris rendu le 26 novembre 2024.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
4. En l’espèce, Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 10 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur cette demande. Toutefois, par une décision expresse du 17 mai 2024 dont Mme B… a demandé l’annulation par une requête n°2420198 enregistrée le 23 juillet 2024 et sur laquelle il a été statuée par jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal administratif de Paris, le préfet de police a notamment rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour formulée dans ses services le 10 mars 2023 sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Sur les frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Par une décision du 15 mars 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Louafi Ryndina et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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