Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2302936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302936 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2302935 le 4 août 2023, Mme B E épouse A, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils, D A, ensemble la décision du 16 juin 2023 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le document sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au regroupement familial alors que sa demande n’est pas liée à un motif de regroupement familial ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 414-4 et 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables par renvoi de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 2-2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302935 de Mme E épouse A compte tenu de la délivrance, postérieurement à l’introduction de l’instance, le 6 mars 2024, d’un document de circulation pour étranger mineur à son fils, D A, d’une durée de validité du 23 février 2024 au 22 février 2029.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302936 le 4 août 2023, Mme B E épouse A, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son fils, C A, ensemble la décision du 16 juin 2023 rejetant son recours gracieux formé contre celui-ci ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le document sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au regroupement familial alors que sa demande n’est pas liée à un motif de regroupement familial ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 414-4 et 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables par renvoi de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 2-2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2302936 de Mme E épouse A compte tenu de la délivrance, postérieurement à l’introduction de l’instance, le 6 mars 2024, d’un document de circulation pour étranger mineur à son fils, C A, d’une durée de validité du 23 février 2024 au 22 février 2029.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A, ressortissante tunisienne née le 28 novembre 1988, a sollicité le 23 septembre 2022 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour ses fils, D et C A. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2302935 et 2302936, l’intéressée demande l’annulation des deux arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels le préfet du Gard a rejeté ses demandes, ensemble la décision du 16 juin 2023 rejetant son recours gracieux formé contre ces arrêtés.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2024, postérieurement à l’enregistrement des requêtes de Mme E, le préfet du Gard a fait droit à ses demande en délivrant un document de circulation pour étranger mineur à chacun de ses fils, D et C A, d’une durée de validité allant du 23 février 2024 au 22 février 2029. Par suite, les conclusions de Mme E tendant à l’annulation des deux arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels le préfet du Gard a implicitement refusé de délivrer ces documents, ensemble le rejet de son recours gracieux formé contre ces arrêtés, et celles tendant ce qu’il soit enjoint sous astreinte à cette autorité de procéder à la délivrance de ces documents de circulation, se trouvent privées d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E dans ces deux instances et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E épouse A aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme E épouse A la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes n° 2302935 et n° 2302936 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLe greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N° 2302935 – 2302936
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