Non-lieu à statuer 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2025, n° 2517090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 et 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Aucher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ainsi qu’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec une autorisation de travail à titre accessoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et elle est établie en l’espèce dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle l’empêche de poursuivre ses études, de bénéficier d’une prise en charge de soins urgents par l’assurance maladie et l’expose à une précarité administrative, matérielle et sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la demande renouvellement de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- les pièces, enregistrées le 14 octobre 2025, à 15 h 36, produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- le mémoire, enregistré le 14 octobre à 18 h 36, présenté par Mme A…, qui maintient l’ensemble des conclusions de sa requête.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Aucher, représentant Mme A…, qui soutient notamment que l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de titre de séjour empêche la requérante d’ouvrir un compte bancaire et la prive de la possibilité de bénéficier de la prise en charge par l’assurance maladie de soins médicaux urgents et que celle-ci remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence allégué n’est pas établie, dès lors que la requérante ne justifie pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études et n’apporte pas d’élément relatif à l’intervention médicale qu’elle invoque.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 15 octobre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 19 avril 2005, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 1er janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 novembre 2024 via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que sa demande a été implicitement rejetée compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de quatre mois, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour qu’elle détenait auparavant et dont la privation caractériserait l’atteinte à la situation personnelle mentionnée au point 3, atteste de la poursuite de l’instruction par le préfet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de cette demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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