Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 déc. 2024, n° 2401688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401688 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au groupement d’établissement Guyane de lui transmettre dans les plus bref délais les attestations employeur correspondant à ses périodes de travail en tant que vacataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». L’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à une personne publique.
4. Par la présente requête, Mme B formatrice vacataire au sein du groupement d’établissement Guyane (GRETA) demande au tribunal de faire injonction au GRETA de lui transmettre les attestations employeur correspondant à ses périodes de travail. De telles conclusions, en l’absence de décision administrative par laquelle l’autorité compétente aurait refusé de faire droit à une demande, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. La requête de Mme B ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée ou au versement d’une indemnité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Maladie ·
- Asthme ·
- École maternelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Reconnaissance
- Immigration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Ouvrage ·
- Électricité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Prescription quinquennale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prescription
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ressources propres ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Salaire minimum ·
- Délivrance
- Santé ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Recours ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Destination ·
- Urgence ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Département ·
- Suspension ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Obligation ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Public
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Auteur ·
- Commission nationale ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- L'etat ·
- Rejet ·
- Responsabilité pour faute ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.