Rejet 18 décembre 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 déc. 2025, n° 2501381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise visant à déterminer la nature et l’ampleur des préjudices qu’elle a subis du fait de son activité professionnelle aux fins d’en demander réparation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Feytiat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de l’école maternelle Jacques Prévert à Feytiat, à partir de 2003 ;
- la directrice, arrivée dans l’établissement en septembre 2011, a été pénalement condamnée par la cour d’appel de Limoges en 2017 pour avoir persécuté et brutalisé au moins 25 élèves entre 2012 et 2015 ;
- dès 2014, elle évoquait déjà le comportement contestable de sa directrice, dont elle a été elle-même victime ;
- à compter du 10 mars 2015 elle a fait l’objet d’un arrêt de travail initial ;
- le 21 octobre 2016, un entretien a eu lieu en présence du directeur du cabinet du maire de Feytiat et de la responsable des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles pour évoquer ses troubles ;
- depuis, son état n’a cessé de se dégrader, comme l’indique le certificat médical du Dr D… du 25 octobre 2016 qui relève une perte de poids, des problèmes de sommeil, de l’anxiété et des crises d’asthme récurrentes ;
- à compter du 29 mai 2017 et jusqu’au 23 juillet 2027, elle a été placée en position de temps partiel thérapeutique à 50% ;
- par un arrêté du 3 octobre 2017, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2017, le maire de Feytiat l’a placée en position de temps partiel thérapeutique à 70% ;
- le 21 novembre 2017, elle a été de nouveau placée en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif post traumatique avec altération importante de l’état général, insomnie, amaigrissement, aggravation de l’asthme ; elle a ensuite été placée en congé de longue maladie à compter de cette date ;
- le 10 avril 2018, elle a adressé au maire une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- selon le rapport d’expertise du Dr B… établi le 3 juillet 2018, elle souffre d’un réel état anxieux en lien avec les difficultés professionnelles décrites ; une aggravation de l’asthme existe également ;
— le 18 septembre 2018, la commission de réforme départementale a émis un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
- le 28 janvier 2019, le maire de Feytiat a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
- elle a été adressée par le Dr E… au centre hospitalier Esquirol ; il ressort du compte-rendu d’un interne en psychiatrie qu’elle souffre d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité moyenne, réactionnel à sa problématique professionnelle ;
- par un avis du 11 juin 2019, le comité médical a donné un avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie au profit de l’octroi d’un congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 21 mai 2019 ; par arrêtés du maire de Feytiat, elle a été placée en congé de longue durée du 21 mai 2019 au 20 mai 2024 ;
- en 2022, le
Dr F… a établi deux certificats médicaux desquels il ressort un effondrement physique et psychique à partir du 14 mars 2019 nécessitant un suivi ;
- elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 18 juin 2018 pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2023, puis sans limitation de durée à compter du 6 juin 2023 ;
- par une décision du 5 juillet 2023, la CDAPH lui a attribué une allocation aux adultes handicapés du 1er février 2023 au 31 janvier 2028 ;
- par arrêté du 25 juin 2024, le maire de Feytiat l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 14 juin 2024.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 décembre 2025, la commune de Feytiat, représentée par Me Douniès, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » .
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Mme A… sollicite une mesure d’expertise afin que l’expert donne un avis sur la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’action en contestation du refus d’imputabilité du maire de Feytiat est forclose depuis le 29 mars 2019. Par suite, et alors que par ailleurs Mme A… dispose de nombreux documents médicaux relatifs à sa pathologie, la demande de la requérante ne peut être regardée comme présentant un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Feytiat.
Limoges, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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