Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2025, n° 2400685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 février 2024, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Caen le 13 février 2024, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2024 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui refusant le versement d’une indemnisation forfaitaire sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 14 mars 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête dès lors qu’il a été fait droit à la demande du requérant et qu’une indemnisation de 4 000 euros lui a été versée.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B… a été invité, par un courrier du 30 octobre 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à la disposition du requérant le jour même par voie dématérialisée sur l’application Télérecours et est réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d’avoir été consulté dans ce délai, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B… n’ayant pas expressément répondu à l’invitation qui lui était faite, dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et au Premier ministre
Fait à Orléans, le 30 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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