Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2216312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Carol, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles. ".
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 14 janvier 2023, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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