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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mai 2025, n° 2500788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme G… B… A…, ayant pour avocat Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- elle réside à Mayotte depuis 2006 ; elle est mère d’un enfant français né en 2009, scolarisé ; l’éventuel éloignement va engendrer des conséquences disproportionnées quant à la situation de l’enfant en ce que celui-ci a toujours vécu avec elle ; elle se prévaut d’un PACS avec un ressortissant français, en date du 3 mai 2024 ; l’arrêté litigieux porte atteinte à ses droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations en français de Mme B… A… qui précise qu’elle a disposé de quatre titres de séjour, que le dernier titre lui a été délivré en 2021, que M. C…, père de son enfant français vit à la Réunion, qu’il s’en désintéresse, qu’elle vit depuis 2011 avec son compagnon avec lequel elle est désormais pacsée.
- celles de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui émet des doutes sur la vie privée et familiale invoquée par la requérante et indique n’avoir pas vu la preuve du PACS.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 1991, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 18 mai 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… A… est mère d’un enfant français, Naël C…, né en 2009 de sa relation avec M. E… C…, ressortissant français. Cet enfant réside avec elle. Par ailleurs, elle est liée par un PACS depuis le 3 mai 2024 avec M. D… F…. Enfin, elle peut se prévaloir d’une période de séjour régulier à Mayotte. La requérante a déclaré en excellent français à l’audience, en complément des éléments produits à l’instance, qu’elle avait disposé de quatre titres de séjour et qu’elle partageait la vie de son compagnon, M. F…, depuis 2011, la preuve étant rapportée que le couple est lié par un PACS depuis le 3 mai 2024. Dans ces conditions, l’arrêté en cause par lequel Mme B… A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 18 mai 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 mai 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme B… A… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… A…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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