Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat gibelin, 12 févr. 2026, n° 2401888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401888 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 4 septembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Chapelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 22 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer la décision de retrait de son fauteuil roulant, son entier dossier disciplinaire, les fiches de synthèse relatives à son placement en quartier d’évaluation puis de prévention de la radicalisation, les décisions afférentes à son placement en quartier spécifique, les décisions instaurant une surveillance de sa cellule ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de faire droit à cette demande de communication, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit à la communication des documents administratifs tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction concernant les refus de communiquer le dossier disciplinaire, les fiches de synthèse relatives au placement en quartier d’évaluation puis de prévention de la radicalisation, les décisions afférentes à son placement en quartier spécifique, et les décisions instaurant une surveillance de sa cellule, et au rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction s’agissant du refus de communiquer la décision de retrait du fauteuil roulant.
Il soutient que les documents demandés ont été communiqués au requérant, à l’exception de la décision de retrait du fauteuil roulant qui n’existe pas.
Vu :
- l’avis n° 20237803 du 7 février 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Laubreaux, substituant Me Chapelle, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 23 mai 2023, dont la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a accusé réception le 30 mai suivant, M. A… B… a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice la communication de la décision de retrait de son fauteuil roulant, de son entier dossier disciplinaire, des fiches de synthèse relatives à son placement en quartier d’évaluation puis de prévention de la radicalisation, des décisions afférentes à son placement en quartier spécifique, et des décisions instaurant une surveillance de sa cellule. En l’absence de réponse, il a saisi le 22 décembre 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 7 février 2024, a émis un avis favorable sous certaines réserves. Une décision implicite de refus de communication est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’article 62 du décret du 19 décembre 1991 dispose : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir sans être contredit qu’il a communiqué au requérant postérieurement à l’introduction de sa requête l’intégralité des documents demandés, à l’exception de la décision de retrait du fauteuil roulant, ce dont il justifie par la production d’un courrier électronique daté du 20 août 2024. Le requérant étant ainsi en possession de ces documents demandés, sa demande doit être regardée comme ayant été satisfaite en cours instance, et sont devenues sans objet ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction s’agissant du refus de communiquer le dossier disciplinaire, les fiches de synthèse relatives au placement en quartier d’évaluation puis de prévention de la radicalisation, les décisions afférentes à son placement en quartier spécifique, et les décisions instaurant une surveillance de sa cellule. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions restant en litige :
En premier lieu, aux termes de L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Le requérant soutient que les dispositions précitées de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Toutefois, il n’établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’accès à la décision de retrait du fauteuil roulant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
Pour refuser la communication de la décision de retrait du fauteuil roulant, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que ce document n’existe pas. En l’absence de toute contestation sérieuse du requérant sur ce point, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu à bon droit, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ni celles de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, refuser pour ce motif la communication de cet élément sollicité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation restant en litige doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d’injonction.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Chapelle, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête concernant le refus de communiquer le dossier disciplinaire, les fiches de synthèse relatives au placement en quartier d’évaluation puis de prévention de la radicalisation, les décisions afférentes à son placement en quartier spécifique, et les décisions instaurant une surveillance de sa cellule.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chapelle la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. GibelinLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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