Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juil. 2025, n° 2508161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Bachir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer dans un délai de huit jours un rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans un délai de huit jours à compoter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mère de quatre enfants, dont trois ont la nationalité française ; que ses deux frères ont également la nationalité française ; qu’elle réside en France depuis 2019 ; elle s’occupe régulièrement de ses deux petites filles, est membre d’une association et a une activité bénévole ; elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF le 16 décembre 2024 ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 8 juillet 2025, elle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En l’espèce, Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 2019, est mère de quatre enfants, dont trois ont la nationalité française, qu’elle s’occupe régulièrement de ses deux petites-filles, et qu’elle est membre d’une association et a une activité bénévole. Elle ajoute qu’elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF le 16 décembre 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 8 juillet 2025, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il en résulte, alors en outre qu’il n’appartient pas au juge des référés sais sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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